Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.074
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° N 15-29.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société TNT express national, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société TNT jet ouest, contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TNT express national, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 octobre 2015,) que le 6 janvier 1999, M. [D] et Mme [V] ont constitué une société en nom collectif Messagerie MC qui a conclu le 1er décembre suivant avec la société Jet services ouest, aux droits de laquelle se trouve la société TNT express national, un contrat de location avec chauffeur ; que le 11 juin 2001, la société Messagerie MC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que le 28 avril 2003, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié ; que par jugement du 17 décembre 2003 le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [D] ; que par arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel de Caen, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ; que la société Jet services ouest a formé un pourvoi déclaré non-admis par arrêt du 12 juillet 2006 ; que M. [D] a sollicité la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié invoquait les constatations non discutées de l'arrêt du 21 janvier 2005, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TNT express national aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TNT express national PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société TNT Express national aux dépens et à payer à M. [D] les sommes de 13 043,30 € au titre des heures supplémentaires accomplies du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001, 1304,33 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 6251,65 € au titre de l'indemnité de repos compensateur, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en paiement avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande d'anatocisme, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR enjoint à la société TNT Express national de remettre à M. [D] les bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et ce durant deux mois ; AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectué