Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-23.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° D 15-23.822 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Iss propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié chez AFTAM, [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Iss propreté, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2015), que M. [I] a été engagé par la société Onet propreté à compter du 1er juillet 1999 en qualité d'agent de propreté et affecté sur le chantier [Adresse 3] ; que son contrat de travail s'est poursuivi, sur le même site, avec la société Iss Abilis France à compter du 1er avril 2009 ; que le 8 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave pour absence irrégulière depuis le 17 août 2009 du site des Ardoines suite à une mutation notifiée en application d'une clause de mobilité ; que les parties ont conclu une transaction le 25 septembre 2009 ; qu'invoquant la nullité du protocole transactionnel et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vices de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que le consentement du salarié n'était pas valable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à la décision de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors selon le moyen : 1°/ que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er avril 2009 par M. [I] stipulait clairement « article 1 : Lieux de travail. Le salarié est engagé initialement pour travailler sur les sites indiqués au recto. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions, des usages de la profession et pour des raisons liées à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers, la Société se réserve la possibilité de muter le salarié dans le département où est implanté l'établissement dont le salarié dépend ou dans les départements limitrophes. La Société se réserve également la possibilité de muter le salarié dans le département où est situé son domicile, tel que désigné dans le présent contrat, ou dans les départements limitrophes » ; que le « recto » visé par cette clause indiquait « Article 1 : clause limitée à la [Adresse 4] » ; qu'il s'en évinçait, sans aucun doute possible, que M. [I] était engagé initialement pour travailler sur la [Adresse 4], mais que toutefois il pourrait être muté dans les départements limitrophes de son établissement de rattachement ou du département où est situé son domicile ; qu'en retenant cependant que cet avenant limitait le champ d'application de la clause de mobilité contractuelle à la [Adresse 4], la cour d'appel lui a donné un sens incompatible avec sa lettre en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'indépendamment de l'application d'une clause de mobilité, l'employeur peut unilatéralement modifier le lieu de travail d'un salarié dès lors que cette évolution n'implique pas un changement de secteur géographique et ne constitue en conséquence qu'un simple changement des conditions de travail ; qu'en omettant en l'espèce de rechercher, comme elle y était invitée, si l'affectation du salarié, initialement affecté à Roissy, sur un site d'activit