Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-13.421

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° U 16-13.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Creatmos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu'il y a occupé les fonctions de directeur salarié ; qu'au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu'il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu'après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce salarié assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature mais que ces attributions devaient être appréciées au regard de la nature de l'activité de l'entreprise et de son effectif qui ne comportait aucun cadre, hormis le salarié, de sorte que ce dernier n'assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d'autres cadres, que jusqu'au mois de mai 2012, il était placé sous l'autorité directe du gérant de la société, qui procédait à son évaluation annuelle et validait les propositions de développement de l'entreprise qu'il avait élaborées, que le fait que le salarié participe, ponctuellement, aux côtés du gérant à des réunions du conseil d'administration de la société Ianesco associé unique de la société Creatmos ne lui conférait pas pour autant la qualité de cadre dirigeant compte tenu de la taille des entités respectives et des liens croisés unissant les parties, le salarié n'étant pas, par ailleurs, membre du comité de direction de la société Ianesco ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, la situation du salarié au regard des critères définis par l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Creatmos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatmos à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent