Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.298

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° M 16-11.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crown emballage France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est chez Carnaudmetalbox group, [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crown emballage France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), que M. [A] a été engagé le 5 octobre 1976 par la société La boîte métallique illustrée, aux droits de laquelle se trouve la société Crown emballage France (la société) ; qu'en arrêt de travail du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2011 pour maladie professionnelle, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 20 octobre 2011 ; qu'il a été licencié le 23 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation : Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de gratification de fin d'année 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail de M. [A] pour maladie professionnelle ayant pris fin le 3 octobre 2011 lors de la visite de reprise, et le salarié, déclaré inapte à son poste, n'ayant pas repris le travail, il ne pouvait prétendre à la gratification de fin d'année que pour les neuf premiers mois de l'année ; qu'en lui accordant cette gratification au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'au 24 novembre 2011, date de réception de la lettre de licenciement, quand le mois de novembre, à le supposer assimilable à un temps de travail effectif, n'était pas un mois entier de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en accordant au salarié un rappel de gratification de fin d'année au prorata temporis jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 ; Mais attendu que la société s'étant bornée devant la cour d'appel à soutenir que la gratification de fin d'année devait être proratisée sur neuf mois au motif que le salarié avait été déclaré inapte le 3 octobre 2011 sans autre précision, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit en toutes ses branches, et partant, irrecevable ;