Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.678

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2261-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2261-2</a>, alinéa 1er, du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° N 16-10.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 février 1015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Distillerie Dillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l&apos;Association de garantie des salaires (AGS), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distillerie Dillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 2 juillet 2004 en qualité d&apos;ouvrier par la société Distillerie Dillon ; qu&apos;après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l&apos;issue de deux examens médicaux des 5 et 19 janvier 2011, il a été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l&apos;article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective des distilleries agricoles de la Martinique, l&apos;arrêt retient que la convention collective est celle figurant sur les bulletins de salaire, que l&apos;intéressé ne démontre pas que celle-ci ait prévu une telle prime et n&apos;explicite pas sa demande ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l&apos;activité principale exercée par l&apos;employeur et vérifier si elle entrait dans le champ d&apos;application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute M. [G] de sa demande en paiement d&apos;un rappel de prime de treizième mois, l&apos;arrêt rendu le 13 février 1015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Distillerie Dillons aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société DISTILLERIE DILLON à lui payer les sommes de 37.355,94 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 24.903,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée du salarié reconnu inapte peut être rompu par l&apos;employeur lorsque ce dernier peut justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, soit du refus par le salarié de l&apos;emploi proposé dans ces conditions ; en cas de litige, c&apos;est à l&apos;employeur d&apos;apporter la preuve que le reclassement du salarié est impossible ; en l&apos;espèce