Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.678

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° N 16-10.678 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 février 1015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distillerie Dillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Association de garantie des salaires (AGS), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distillerie Dillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été engagé le 2 juillet 2004 en qualité d'ouvrier par la société Distillerie Dillon ; qu'après avoir été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 janvier 2011, il a été licencié le 10 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective des distilleries agricoles de la Martinique, l'arrêt retient que la convention collective est celle figurant sur les bulletins de salaire, que l'intéressé ne démontre pas que celle-ci ait prévu une telle prime et n'explicite pas sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale exercée par l'employeur et vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 13 février 1015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Distillerie Dillons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société DISTILLERIE DILLON à lui payer les sommes de 37.355,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 24.903,96 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée indéterminée du salarié reconnu inapte peut être rompu par l'employeur lorsque ce dernier peut justifier soit de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; en cas de litige, c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le reclassement du salarié est impossible ; en l'espèce