Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° A 16-11.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Snef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015) que M. [I] a travaillé du 23 juin 1966 au 31 décembre 2002 en qualité d'électricien puis de chef de chantier, dans l'établissement de Marseille de la société Snef (la société), exerçant une activité de construction et de réparation navale ; que la société a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de son préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Snef faisait valoir, d'une part, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement Snef de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale et, d'autre part, que le salarié avait exercé son métier d'électricien au service télécommunication et non dans celui de la construction ou de la réparation navale, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en jugeant que M. [T] [I] avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel et, s'agissant des salariés de l'établissement Snef de Marseille, qu'au profit de ceux ayant exercé des travaux de bord, de coque ou d'ateliers relevant de la construction ou de la réparation navale ; qu'en jugeant que M. [T] [I] avait exercé le poste d'électricien visé par la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être indemnisé de son préjudice d'anxiété sans avoir constaté que le salarié avait exercé son métier dans le secteur naval, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté du 7 juillet 2000 modifié le 2 mars 2007 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait exercé l'un des métiers visés à la liste annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et procédé à la recherche pr