Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.283

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4121-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4121-1</a> du code du travail.
  • Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° V 16-11.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Snef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Snef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l&apos;article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [F] a travaillé du 1er février 1980 au 30 avril 2003 en qualité de technicien électronicien dans l&apos;établissement de Marseille de la société Snef (la société), exerçant une activité de construction et de réparation navales ; que la société a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d&apos;ouvrir droit au dispositif de l&apos;allocation cessation d&apos;activité anticipée des travailleurs de l&apos;amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud&apos;homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l&apos;amiante ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre d&apos;un préjudice d&apos;anxiété, l&apos;arrêt retient que si le poste occupé par l&apos;intéressé n&apos;est pas visé à la liste des métiers annexée à l&apos;arrêté ministériel d&apos;inscription, il est assimilable à celui d&apos;électromécanicien, que ce salarié a d&apos;ailleurs bénéficié de l&apos;ACAATA à compter du 1er mai 2003, qu&apos;il remplit donc les conditions prévues par l&apos;article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qu&apos;il a été exposé à l&apos;amiante et se trouve, par le fait de l&apos;employeur dans un état d&apos;inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d&apos;une maladie liée à l&apos;amiante ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que le salarié en cause n&apos;avait pas travaillé dans les conditions prévues par l&apos;arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l&apos;article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d&apos;un préjudice d&apos;anxiété, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Snef à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d&apos;anxiété, l&apos;arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Snef. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la SNEF à verser à M. [X] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d&apos;anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d&apos;existence; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l&apos;employeur est tenu envers le salarié d&apos;une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce