Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.287
Textes visés
- Article L. 4121-1 du code du travail.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° Z 16-11.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SNEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a travaillé en qualité d'agent de maîtrise du 20 juin 1966 au 29 mars 2002 dans l'établissement de Marseille de la société SNEF (la société), exerçant une activité de construction et de réparation navale ; que la société a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'allocation cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que le salarié, qui a bénéficié de ce dispositif, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation de divers préjudices liés à son exposition à l'amiante ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que si le poste occupé par l'intéressé n'est pas visé à la liste des métiers annexée à l'arrêté ministériel d'inscription, il est assimilable à celui d'agent d'encadrement, que ce salarié a d'ailleurs bénéficié de l'ACAATA à compter du 1er avril 2002, qu'il remplit donc les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qu'il a été exposé à l'amiante et se trouve, par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause n'avait pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SNEF à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNEF à verser à M. [Z] [I] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété incluant le bouleversement dans les conditions d'existence ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qu