Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-27.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° T 15-27.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Euronégoce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Euronégoce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euronégoce, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2015), que que M. [N], engagé selon contrat à durée déterminée du 2 avril au 31 août 2013 en qualité de chauffeur par la société Euronégoce, a été, le 5 août 2013, victime d'un accident de travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2013 ; que la société a mis fin, le 31 août 2013, à la relation contractuelle ; Sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du prêt de main-d'oeuvre illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 8241-1 du code du travail, une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; qu'en affirmant que la mise à disposition de la société SNH de M. [N], engagé par la société Euronégoce par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, constituait une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, sans constater que les 46 euros facturés par heure par salarié par la société Euronégoce à la société SNH couvraient seulement les salaires versés au salarié et les charges sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 8241-2 du code du travail, en sa rédaction en vigueur au 2 avril 2013, le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert, d'une part l'accord du salarié concerné, d'autre part une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse et enfin un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, ces formalités substantielles, conditionnant la validité de la convention emportant du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, étaient en l'espèce respectées, quand la société Euronégoce avait engagé M. [N] par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, pour le mettre à disposition de la société SNH, la cour d'appel a pr