Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.329

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Q 15-29.329 B 16-10.829 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-29.329 formé par la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 16-10.829 formé par M. [X] [W], contre le même arrêt l'opposant : 1°/ à la société Polyurbaine, sous l'enseigne Derichebourg environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebourg, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-29.329 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° B 16-10.829 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Lifferan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine et de la société Polyurbaine 13, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-29.329 et B 16-10.829 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2015), que M. [W] a été engagé par la société Derichebourg Polyurbaine à compter du 19 octobre 2009 en qualité de responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 1] ; que, par avenant du 1er septembre 2010, il a été muté au sein de la société Polyurbaine 13 au sein de son établissement de [Localité 2], en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'une altercation physique avec un autre salarié, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave du salarié était nul et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que constitue par principe une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter un coup sur la personne de son subordonné et de le blesser ; que le recours à toute forme de violence étant strictement prohibé dans le cadre de l'entreprise, les provocations de la victime ou sa participation fautive à l'altercation ne sauraient venir excuser un tel comportement violent ; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a estimé que les faits, qualifiés de faute grave, reprochés au salarié, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la violation des obligations de l'employe