Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.473
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° J 15-28.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société GTM Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S] a été engagé le 1er décembre 2008 en qualité de coffreur par la société GTM Guadeloupe ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2012 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que s'il ne résultait pas des éléments du dossier que le salarié ait tenté de voler du matériel sur le chantier, en revanche, sa présence sur celui-ci à une heure tardive, sans raison valable et avec une personne extérieure à l'entreprise de surcroît, était établie, en infraction avec le règlement intérieur, en son article 8 selon lequel le respect de l'horaire du chantier est obligatoire pour tout le personnel, qu'en outre aux termes dudit règlement, le salarié doit utiliser des vêtements de protection individuelle lorsqu'il utilise des engins de chantier, ce qui n'était pas le cas du salarié ce jour-là, que s'il existe un doute sur la tentative de vol, les manquements aux règles de sécurité et au règlement intérieur étaient caractérisés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne visait pas les manquements aux règles de sécurité et au règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse Terre, autrement composée ; Condamne la société GMT Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMT Guadeloupe à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 15 novembre 2012 est libellée en ces termes : « la société ayant subi ces dernières semaines de nombreux vols de câbles de grue sur les chantiers et principalement sur celui de la résidence [Adresse 3] notre maître d'ouvrage a décidé d'y implanter un vigile pour garder les lieux la nuit ; dans une déposition écrite qu'il a mis à notre disposition, cet agent de surveillance déclare notamment avoir vu deux individus s'introduire sur le site d'activité précité le mercredi 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures ; il déclare avoir vu les individus se diriger vers les grues quand le plus rond d'entre eux, qui était monté sur l'une d'elles l'a repéré et est redescendu rapidement de l'engin de levage alors que son complice a pris la fuite ; après une course poursuite il indique être parvenu à rattraper celui qui était monté dans la grue après que ce dernier ait glissé au sol ; il indique lui avoir alors demandé de ne pas bouger et a contacté son responsable hiérarchique ; le vigile et lui se sont alors regardés en face avant que l'individu ne reprenne la fuite en traversant la rocade ; après une demiheure de recherches infructueuses avec son responsable et un cadre de GTM Guadeloupe contacté pour se rendre sur place, l'agent de sécurité leur a fait un descriptif des individus repérés sur le chantier, au cours duquel il souligne que le plus petit qu'il avait rattrapé avait une calvitie, un visage rond et un ventre imposant ; il est ensuite retourné à son poste jusqu'au matin ; au cours d'une présentation de photos effectuée sur site le lendemain matin, jeudi 25 octobre 2012, le vigile indique reconnaître formellement l'individu qu'il était parvenu à rattraper ; le responsable de chantier a alors indiqué qu'il s'agissait de vous sur la photo identifiée par le vigile ; sur la base de ces éléments, je me suis alors rendu le vendredi 26 octobre 2012 à la gendarmerie du [Localité 1] afin de porter plainte contre vous pour tentative de vol et pour tous les vols dont nous avons été victimes concernant les câbles électriques. J'ai également déposé plainte contre vous pour les dégradations faites aux machines ce qui a entraîné une perte de temps considérable sur le chantier ; la gendarmerie du [Localité 1] a alors pris contact le jour même avec les deux grutiers du site d'exploitation de la Mangouste pour les convoquer pour une audition le lundi 29 octobre 2012 ; l'agent de surveillance s'est rendu le samedi 27 octobre 2012 à la gendarmerie du [Localité 1] pour y faire une déposition relatant les faits relatifs aux événements qui se sont déroulés sur le chantier dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012 ; à la suite de cette audition, les gendarmes vous ont gardé à vue pendant pratiquement une journée pour vous relâcher dans l'après-midi ; durant cette garde à vue, le vigile à nouveau convoqué pour une identification souligne vous reconnaître formellement comme étant l'individu qu'il avait rattrapé sur le chantier dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012 ; Nous considérons que les faits relevés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que l'employeur reproche au salarié d'avoir été interpellé par un agent de sécurité sur un chantier, la nuit, avec une personne extérieure et d'avoir tenté de voler des câbles et dégradé les machines ; qu'en premier lieu lesdits faits reprochés au salarié ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que l'agent de sécurité M. [X] [R] atteste avoir surpris M. [S] le 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures sur le site d'activité de la résidence [Adresse 3] sis au [Localité 1], l'avoir vu grimper sur l'une des grues, et s'être enfui alors qu'il venait de l'interpeller ; que la société GTM Guadeloupe était en charge de ce chantier mais la surveillance en était confiée à une société extérieure à savoir la société Transporcine, dont M. [X] était le salarié ; que ce témoin n'a donc aucun lien de droit avec l'employeur de M. [S] et son témoignage, non argué de faux, ne saurait être remis en cause ; que s'il n'en résulte pas que M. [S] ait tenté de voler du matériel sur le chantier, en revanche, sa présence sur celui-ci à une heure tardive sans raison valable, et avec une personne extérieure à l'entreprise de surcroît, est établie en infraction avec le règlement intérieur en son article 8 selon lequel « le respect de l'horaire du chantier est obligatoire pour tout le personnel » ; qu'en outre aux termes dudit règlement le salarié doit utiliser des vêtements de protection individuelle lorsqu'il utilise des engins de chantier, ce qui n'était pas le cas de M. [S] ce jour-là ; que M. [S] n'a jamais vraiment contesté être sur place alors qu'il a été reconnu formellement à deux reprises par le vigile, s'étant contenté de nier avoir tenté de voler du matériel ; que s'il existe un doute sur la tentative de vol, les manquements aux règles de sécurité et au règlement intérieur sont caractérisés ; que M. [S] avait déjà fait l'objet d'avertissements en date du 19 septembre 2005 et 26 novembre 2007 pour manquements contractuels fautifs, lesquels n'ont pas été contestés par le salarié ; qu'en conséquence la cause réelle et sérieuse est caractérisée et le licenciement de M. [S] est justifié ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [S] dans sa requête devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre indique seulement qu'il « n'est ni en examen, ni condamné pour vol au préjudice de l'employeur » et sous-entend ainsi qu'il ne se trouvait pas sur le chantier pour commettre un vol ; qu'il n'a développé la moindre preuve pour démentir les griefs qui sont formulés à son encontre ; que la société GTM Guadeloupe réplique pour sa part que pour des raisons évidentes de sécurité, le chantier est interdit au public et à toute personne en dehors de heures de travail ; que de plus, lorsque la présence est permise, elle est conditionnée par des règles de sécurité très strictes (port de casques et de chaussures de sécurité obligatoires par exemple) ; qu'en effet, les chantiers de construction de gros oeuvre sont des endroits dangereux où de nombreux travailleurs perdent leur vie chaque année ; que le respect de ces règles et interdictions est essentiel ; que c'est la raison pour laquelle le chantier est clos par des barrières et grillages et qu'il y a un vigile ; qu'en dehors des heures d'ouverture du chantier, seule une entrée par effraction permet un accès à ce chantier ; que M. [S] était surpris le 24 octobre 2012 vers 22 heures sur le chantier ; que la société GTM Guadeloupe soutient que le contrat de M. [S] fixait une durée hebdomadaire de 31 à 39 heures, de 7 h. à 9 h. et de 9 h. 30 à 14 h.30 ; que le chantier était fermé depuis plusieurs heures et que M. [S] avait fini sa journée depuis 14 h.30 et qu'il lui était donc interdit de pénétrer sur le chantier fermé en dehors des heures de travail, par effraction de nuit et sans respecter les règles de sécurité habituelles, en ayant introduit une personne étrangère au personnel de l'entreprise ; que M. [S] ne pouvait expliquer sa présence sur le chantier ; que d'ailleurs, dans ses conclusions, M. [S] ne dément pas sa présence ; ( ) que les éléments mis à la disposition du conseil prouvent que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés; que la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir tenté de voler des câbles sur un chantier le 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures; qu'ayant constaté qu'il existait un doute sur la tentative de vol, la cour d'appel, en jugeant que le licenciement était fondé en raison des manquements du salarié aux règles de sécurité et au règlement intérieur, griefs qui ne figurent pas la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1236-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel (p.4 et 5), M. [S] nie formellement avoir été présent sur le chantier le 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures ; qu'en affirmant que ce fait n'était pas contesté par le salarié, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.