Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1242-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-13</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1273-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1273-5</a>, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1088+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1088</a> du 8 août 2016, D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1273-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1273-3</a> et D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1273-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1273-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° Y 15-28.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Climatech froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l&apos;employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l&apos;envoi à l&apos;organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d&apos;identification doit notamment comporter la signature de l&apos;employeur et du salarié ; que l&apos;employeur doit, suivant l&apos;article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d&apos;identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l&apos;embauche, l&apos;article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu&apos;une copie de ce volet d&apos;identification est transmise sans délai par l&apos;employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d&apos;écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par le biais du TESE à compter du 25 février 2013 jusqu&apos;au 1er mars 2013 par la société Climatech froid en qualité de technicien en froid et climatisation niveau II coefficient 185 ; que la relation contractuelle s&apos;est poursuivie sur la période du 4 mars au 2 octobre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, l&apos;arrêt retient que l&apos;utilisation du dispositif TESE vaut vis à vis du salarié, employé au moyen de ce titre, accomplissement des formalités relatives à l&apos;embauche et notamment, établissement d&apos;un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission du contrat au salarié pour les contrats à durée déterminée, qu&apos;en conséquence, M. [Y] est mal fondé à faire état des dispositions de l&apos;article L. 1242-13 du code du travail relatif au délai de transmission du contrat à durée déterminée, étant en outre observé que les certificats d&apos;enregistrement des contrats successifs lui ont été remis dans le délai requis, que par ailleurs, contrairement à ce qu&apos;il conclut, l&apos;employeur produit les certificats d&apos;enregistrement pour les contrats postérieurs au 2 août 2013 ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu&apos;elle y était invitée, si le formulaire du TESE avait été signé par les parties, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute M. [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d&apos;une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise des documents de rupture, remise de documents rectifiés, l&apos;arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avan