Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-28.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° Y 15-28.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Climatech froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par le biais du TESE à compter du 25 février 2013 jusqu'au 1er mars 2013 par la société Climatech froid en qualité de technicien en froid et climatisation niveau II coefficient 185 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie sur la période du 4 mars au 2 octobre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'utilisation du dispositif TESE vaut vis à vis du salarié, employé au moyen de ce titre, accomplissement des formalités relatives à l'embauche et notamment, établissement d'un contrat de travail écrit, inscription des mentions obligatoires et transmission du contrat au salarié pour les contrats à durée déterminée, qu'en conséquence, M. [Y] est mal fondé à faire état des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail relatif au délai de transmission du contrat à durée déterminée, étant en outre observé que les certificats d'enregistrement des contrats successifs lui ont été remis dans le délai requis, que par ailleurs, contrairement à ce qu'il conclut, l'employeur produit les certificats d'enregistrement pour les contrats postérieurs au 2 août 2013 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire du TESE avait été signé par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour défaut de remise des documents de rupture, remise de documents rectifiés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avan