Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-20.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.369 formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parfums Christian Dior ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° U 15-20.409 et ceux du pourvoi n° N 15-21.369 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° U 15-20.409 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait condamné la société Parfums Christian Dior à verser à M. [C] la somme de 185 778 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et d'avoir, statuant à nouveau, condamné l'employeur à verser à M. [C] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement fait état de griefs imprécis qui ne sont pas matériellement vérifiables ; que l'employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer l'incapacité de [N] [C] à remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché ; que la difficulté à comprendre les codes créatifs historiques de la maison Dior n'est illustrée que par l'utilisation du gris sur des packagings du maquillage alors que le code historique de la marque est le bleu, manifestant, selon l'employeur, un décalage total entre la stratégie de la maison Dior et ce que proposait Monsieur [C] dans le cadre de ses fonctions ; que cet exemple est insuffisant pour caractériser le maque d'apport créatif de Monsieur [C] et la résistance à s'imprégner des codes artistiques de la maison Dior ; que l'employeur ne fournit pas d'éléments concrets de nature à démontrer que s'il y a eu des difficultés d'intégration, Monsieur [C] en porte seul la responsabilité alors que la maison Dior était déjà pourvue d'un directeur artistique et d'une directrice des services artistiques peu enclins à se soumettre aux directives de Monsieur [C] ; qu'enfin, l'emploi de l'écrit là où l'oral était exigé n'est pas de nature à justifier une insuffisance professionnelle ; que l'employeur ne démontre pas davantage le comportement perturbateur de Monsieur [C] dans le fonctionnement de l'entreprise ; que le licenciement revêt donc un caractère abusif ; que, sur l'indemnité pour licenciement abusif, à la date du licenciement, le salaire de M. [C] était composé d'une partie fixe à hauteur de 23 963 euros et d'un bonus garanti en 2011 et 2012 à raison de 30 % de son fixe représentant une part variable mensuelle de 7 000 euros ; qu'au total sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 30 96