Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-20.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-20.409 formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la société Parfums Christian Dior, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.369 formé par la société Parfums Christian Dior, société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Parfums Christian Dior ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-20.409 et N 15-21.369 ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° U 15-20.409 et ceux du pourvoi n° N 15-21.369 annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° U 15-20.409 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir infirmé le jugement du conseil de prud&apos;hommes de Paris en ce qu&apos;il avait condamné la société Parfums Christian Dior à verser à M. [C] la somme de 185 778 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et d&apos;avoir, statuant à nouveau, condamné l&apos;employeur à verser à M. [C] la somme de 75 000 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la lettre de licenciement fait état de griefs imprécis qui ne sont pas matériellement vérifiables ; que l&apos;employeur ne verse aucun élément de nature à démontrer l&apos;incapacité de [N] [C] à remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché ; que la difficulté à comprendre les codes créatifs historiques de la maison Dior n&apos;est illustrée que par l&apos;utilisation du gris sur des packagings du maquillage alors que le code historique de la marque est le bleu, manifestant, selon l&apos;employeur, un décalage total entre la stratégie de la maison Dior et ce que proposait Monsieur [C] dans le cadre de ses fonctions ; que cet exemple est insuffisant pour caractériser le maque d&apos;apport créatif de Monsieur [C] et la résistance à s&apos;imprégner des codes artistiques de la maison Dior ; que l&apos;employeur ne fournit pas d&apos;éléments concrets de nature à démontrer que s&apos;il y a eu des difficultés d&apos;intégration, Monsieur [C] en porte seul la responsabilité alors que la maison Dior était déjà pourvue d&apos;un directeur artistique et d&apos;une directrice des services artistiques peu enclins à se soumettre aux directives de Monsieur [C] ; qu&apos;enfin, l&apos;emploi de l&apos;écrit là où l&apos;oral était exigé n&apos;est pas de nature à justifier une insuffisance professionnelle ; que l&apos;employeur ne démontre pas davantage le comportement perturbateur de Monsieur [C] dans le fonctionnement de l&apos;entreprise ; que le licenciement revêt donc un caractère abusif ; que, sur l&apos;indemnité pour licenciement abusif, à la date du licenciement, le salaire de M. [C] était composé d&apos;une partie fixe à hauteur de 23 963 euros et d&apos;un bonus garanti en 2011 et 2012 à raison de 30 % de son fixe représentant une part variable mensuelle de 7 000 euros ; qu&apos;au total sa rémunération mensuelle moyenne s&apos;élevait à 30 96