Chambre sociale, 30 mars 2017 — 14-29.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° E 14-29.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société WDK groupe Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Partner jouet, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société WDK groupe Partner ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [J] de ses demandes dirigées contre la société WDK GROUPE PARTNER ; Aux motifs propres que « pendant plus de 13 ans, Mme [J] s'est considérée comme prestataire de la société. Cet état a commencé dès novembre 1997, antérieurement à ses relations avec la société actuelle. À compter du 1er janvier 2001 elle s'est inscrite à la maison des artistes en qualité de travailleur indépendant. La cour n'a pas à apprécier la nature des relations qui ont existé entre la société JOKADI et elle-même puisqu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes et autonomes et que cette dernière n'est pas présente à la procédure. Les différentes factures produites aux débats démontrent qu'elle réalisait des catalogues produits cadeaux, des fiches [T] ou des catalogues de [T] ou images [T]. Il s'agissait de catalogues personnalisés pour les comités d'entreprise d'avril à juillet avec un pic d'activité en mai et juin, de planches de [T] destinées aux enfants des salariés des comités d'entreprise, de février à fin mars, de planches cadeaux pour adultes de décembre à janvier, de bibliothèques de photographies de certains catalogues du groupe et de différents projets de communication graphiste. Elle possédait un numéro SIRET depuis 1999 qui apparaît sur ses factures elle se présentait aux yeux des tiers comme travailleur free-lance.Certains courriels mentionnent cette qualité. Un courriel du 11 février 2012 rappelle : « ma démarche s'inscrit dans la continuité d'une collaboration avec des personnes pour lesquelles je travaille depuis six ans en tant que prestataire de services free-lance à la maison des artistes ». Sur les courriels adressés à Mme [J], comprenant 258 pages d'avril 2009 à mars 2012, il est fait mention de l'adresse mail personnelle de celle-ci 574 fois contre 11 pour l'adresse e-mail qu'elle avait auprès de la société. Certains messages comportaient le numéro de portable personnel de celle-ci ainsi que son adresse personnelle. Elle a produit aux débats les factures qu'elle avait émises qui étaient souvent élevées, de l'ordre de plus de 20.000 €, ce qu'elle justifiait en précisant la nature des travaux accomplis et les temps de travail qu'elle y avait passé. Aucune des pièces n'est à même de justifier d'un quelconque contrôle de son activité par la société, puisque aucune instruction ne lui a été donnée, si ce n'est de procéder à des corrections en sa qualité de prestataire extérieur. Le seul respect devait être de la date de livraison. En sa qualité de prestataire extérieur, elle était informée par la société des produits à supprimer des catalogues et des modifications des d