Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-13.924
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° V 15-13.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AMG développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Act'Immo, 2°/ la société Avenir & bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés AMG développement et Avenir & bois, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés AMG développement et Avenir & bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés AMG développement et Avenir & bois à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés AMG développement et Avenir & bois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société AMG DEVELOPPEMENT et la société AVENIR & BOIS à verser à Monsieur [N] les sommes de 4.143,07 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, 5.277,01 euros en rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, 383,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, outre les congés payés afférents, 283,78 euros à titre de prime de vacances, 26.946,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et d'AVOIR condamné les sociétés AMG DEVELOPPEMENT et AVENIR & BOIS à délivrer à Monsieur [N] une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, conforme aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par l'exécution de prestations dans un rapport de subordination à l'égard d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Un salarié se trouve en situation de co-emploi lorsqu'il travaille dans un rapport de subordination à l'égard de plusieurs employeurs qui entretiennent une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre leurs entreprises. En l'espèce, pour s'opposer à la prétention de l'appelant à une situation de co-emploi, les sociétés intimées tentent de se prévaloir d'un acte sous seing privé qu'elles ont souscrit le 14 novembre 2010, par lequel elles ont stipulé la mise à disposition de Monsieur [Q] [N], embauché par la société AMG Développement, au service de la société Avenir et Bois, et qu'elles présentent comme une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif. Or, selon les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif suppose notamment, pour être autorisée, l'accord du salarié concerné, un avenant à son contrat de travail, et une convention entre les entreprises fixant la durée. Au cas d'espèce, les so