Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-21.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 15-21.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société KFC Holding, anciennement dénommée Spizza 30', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KFC Holding ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] produisait les effets d'une démission à la date du 6 novembre 2008 et d'AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes et de ses demandes autres plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral dont il se plaint, M. [A] invoque les faits suivants : - s'agissant de la suppression de sa carte SVP, M. [A] continue à soutenir que la société a dissimulé le retrait de sa carte d'accès au service de consultation SVP en lui adressant le 19 avril 2008 un mail lui renvoyant se identifiants qui est un montage alors qu'il admet que l'instruction diligentée à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux s'est conclue par un non lieu, la société SVP ayant détruit tous ses fichiers messagerie de l'année 2008 ; ainsi le salarié ne caractérise pas ce grief ; - s'agissant du déclassement professionnel, M. [A] déduit des termes de l'avenant du 20 septembre 2007 le remerciant d'avoir accepté "de prendre la responsabilité des ressources humaines sur le périmètre Pizza Hut livraisons" et le faisant reporter au directeur des ressources humaines des sociétés du groupe YUM qu'il a été nécessairement rétrogradé à son retour d'arrêt maladie lorsqu'il lui a été demandé de reporter à mademoiselle [Q] simple conseiller des relations humaines ; force est de constater que cet avenant n'emploie pas le mot de promotion, maintient les clauses du contrat du 9 juin 2006 qui stipulait que M. [A] conservait la fonction de conseiller de ressources humaines et qu'il ne pouvait être amené à intervenir pour le compte de l'une ou l'autre des enseignes du groupe Yum sans que cela constitue une modification d'une clause essentielle de son contrat de travail, qu'il est symptomatique que M. [A] cite plusieurs pièces notamment ses plaintes ou des courriers dans lesquels il se présente comme conseiller des ressources humaines ; la promotion alléguée et la rétrogradation subséquemment reprochée n'est pas établie ; M. [A] sera par voie de conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire pour discrimination par rapport au poste de responsable des ressources humaines et pour travail dissimulé ; - s'agissant de la surcharge de travail, M. [A] prétend avoir cumulé les emplois de collègues dont il dresse la liste qui ont quitté la société soit définitivement comme Mme [P] soit temporairement pour des formations comme Mme [E] ; il fait état d'un forfait de 214 jours par an dont la validité est subordonnée à la mise en place par l'employeur de garanties sur le respect de la durée maximale de travail et de repos journalier et hebd