Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-21.928

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° V 15-21.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société KFC Holding, anciennement dénommée Spizza 30&apos;, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société KFC Holding ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] produisait les effets d&apos;une démission à la date du 6 novembre 2008 et d&apos;AVOIR débouté M. [A] du surplus de ses demandes et de ses demandes autres plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QU&apos;à l&apos;appui du harcèlement moral dont il se plaint, M. [A] invoque les faits suivants : - s&apos;agissant de la suppression de sa carte SVP, M. [A] continue à soutenir que la société a dissimulé le retrait de sa carte d&apos;accès au service de consultation SVP en lui adressant le 19 avril 2008 un mail lui renvoyant se identifiants qui est un montage alors qu&apos;il admet que l&apos;instruction diligentée à la suite de sa plainte pour faux et usage de faux s&apos;est conclue par un non lieu, la société SVP ayant détruit tous ses fichiers messagerie de l&apos;année 2008 ; ainsi le salarié ne caractérise pas ce grief ; - s&apos;agissant du déclassement professionnel, M. [A] déduit des termes de l&apos;avenant du 20 septembre 2007 le remerciant d&apos;avoir accepté &quot;de prendre la responsabilité des ressources humaines sur le périmètre Pizza Hut livraisons&quot; et le faisant reporter au directeur des ressources humaines des sociétés du groupe YUM qu&apos;il a été nécessairement rétrogradé à son retour d&apos;arrêt maladie lorsqu&apos;il lui a été demandé de reporter à mademoiselle [Q] simple conseiller des relations humaines ; force est de constater que cet avenant n&apos;emploie pas le mot de promotion, maintient les clauses du contrat du 9 juin 2006 qui stipulait que M. [A] conservait la fonction de conseiller de ressources humaines et qu&apos;il ne pouvait être amené à intervenir pour le compte de l&apos;une ou l&apos;autre des enseignes du groupe Yum sans que cela constitue une modification d&apos;une clause essentielle de son contrat de travail, qu&apos;il est symptomatique que M. [A] cite plusieurs pièces notamment ses plaintes ou des courriers dans lesquels il se présente comme conseiller des ressources humaines ; la promotion alléguée et la rétrogradation subséquemment reprochée n&apos;est pas établie ; M. [A] sera par voie de conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire pour discrimination par rapport au poste de responsable des ressources humaines et pour travail dissimulé ; - s&apos;agissant de la surcharge de travail, M. [A] prétend avoir cumulé les emplois de collègues dont il dresse la liste qui ont quitté la société soit définitivement comme Mme [P] soit temporairement pour des formations comme Mme [E] ; il fait état d&apos;un forfait de 214 jours par an dont la validité est subordonnée à la mise en place par l&apos;employeur de garanties sur le respect de la durée maximale de travail et de repos journalier et hebd