Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-24.493
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Akzo Nobel distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akzo Nobel distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azko Nobel distribution à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Akzo Nobel distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [C] la somme de 33.605,85 euros à titre de part variable de l'année 2006, outre les congés payés afférents, la somme de 51.219,21 euros à titre de part variable de l'année 2007, outre les congés payés afférents, la somme de 51.109,90 euros à titre de part variable de l'année 2008, outre les congés payés afférents, la somme de 54.218,73 euros à titre de part variable de l'année 2009, outre les congés payés afférents et la somme de 9.622,59 euros à titre de part variable de l'année 2010, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « durant toute la période d'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a jamais communiqué à M. [C] l'ensemble des éléments qui lui auraient permis de vérifier le mode de calcul retenu concernant la part variable de sa rémunération, ce qui l'a conduit à présenter une réclamation à ce titre fondée sur une série de tableaux récapitulatifs – pièces sous cote 14 – établis par la comptable de l'entreprise qui les lui a communiqués ; que sur ce point, la SAS Akzo Nobel Distribution répond que ces mêmes tableaux émanant effectivement de la comptable de la société « ne sauraient convaincre dans la mesure où ils ne sont étayés d'aucun élément justificatif » et se contente de communiquer elle-même ses propres éléments sous la forme de synthèses générales annuelles sans plus d'explications quant aux résultats directement liés à l'activité commerciale de l'appelant ; que dès lors que M. [A] [C] a toujours atteint le seuil de 300 000 € de chiffre d'affaires annuel avec une marge supérieure à + 35 %, ce qui ressort de ses données comptables soumises à la cour, résultat conduisant à la perception d'une rémunération contractuelle supplémentaire à concurrence de 3 % de celui-ci, après infirmation de la décision déférée, l'intimée sera ainsi condamnée à lui verser les sommes de : 33 605,85 € (+ 3 360,58 €) au titre de l'année 2006 ; 51 219,21 € (+5 121,92 €) au titre de 2007 ; 51 109,90 € ( +5 110,99 €) au titre de 2008 ; 54 218,73 € (+5 421,87 €) au titre de 2009 ; 9 622,59 € (+962,25 €) au titre de 2010 majorées des intérêts au taux légal partant du 18 novembre 2010 » ; 1. ALORS QUE lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir le