Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-24.977
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° J 15-24.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Hermès international, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hermès international ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR de s'être déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant Monsieur [T] à la société Hermès International et dit qu'il n'y avait lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a la pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, il n'existe entre les parties aucun contrat de travail apparent, en l'absence au dossier d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie ou de tout autre document social en ce sens ; qu'il appartient donc à M [P] [T] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce qui suppose essentiellement qu'il démontre qu'il travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société HERMÈS INTERNATIONAL ; qu'il est constant que durant quatre ans et demi, M [P] [T] a régulièrement fourni une prestation de travail en qualité de rédacteur en chef éditorial puis de directeur éditorial pour le compte de la société HERMÈS INTERNATIONAL ; que cette prestation donnait lieu à l'édition par la société HERMÈS INTERNATIONAL de bons de commande énumérant précisément les missions confiées à ce titre à M [P] [T] et celui-ci établissait les notes de droits d'auteur correspondantes ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'en contrepartie, M. [P] [T] a perçu une rémunération qui a été déclarée en droits d'auteur, sachant que les bons de commande précités faisaient mention notamment du précompte AGESSA fiscalement déductible ; que la même façon de procéder a été adoptée s'agissant de la rédaction des textes qui lui était confiée ; qu'initialement, la rémunération de M. [P] [T