Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-24.977

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° J 15-24.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à la société Hermès international, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hermès international ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR de s&apos;être déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige opposant Monsieur [T] à la société Hermès International et dit qu&apos;il n&apos;y avait lieu à application de l&apos;article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud&apos;hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s&apos;élever à l&apos;occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu&apos;ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n&apos;a pas abouti » ; que le contrat de travail définit par l&apos;engagement d&apos;une personne à travailler pour le compte et sous la direction d&apos;une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l&apos;exécution d&apos;un travail sous l&apos;autorité d&apos;un employeur qui a la pouvoir de donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l&apos;existence d&apos;une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu&apos;elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l&apos;activité ; qu&apos;au cas présent, il n&apos;existe entre les parties aucun contrat de travail apparent, en l&apos;absence au dossier d&apos;un contrat de travail écrit, de bulletins de paie ou de tout autre document social en ce sens ; qu&apos;il appartient donc à M [P] [T] de rapporter la preuve de l&apos;existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce qui suppose essentiellement qu&apos;il démontre qu&apos;il travaillait moyennant rémunération sous la subordination de la société HERMÈS INTERNATIONAL ; qu&apos;il est constant que durant quatre ans et demi, M [P] [T] a régulièrement fourni une prestation de travail en qualité de rédacteur en chef éditorial puis de directeur éditorial pour le compte de la société HERMÈS INTERNATIONAL ; que cette prestation donnait lieu à l&apos;édition par la société HERMÈS INTERNATIONAL de bons de commande énumérant précisément les missions confiées à ce titre à M [P] [T] et celui-ci établissait les notes de droits d&apos;auteur correspondantes ; qu&apos;il n&apos;est pas davantage contesté qu&apos;en contrepartie, M. [P] [T] a perçu une rémunération qui a été déclarée en droits d&apos;auteur, sachant que les bons de commande précités faisaient mention notamment du précompte AGESSA fiscalement déductible ; que la même façon de procéder a été adoptée s&apos;agissant de la rédaction des textes qui lui était confiée ; qu&apos;initialement, la rémunération de M. [P] [T