Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-26.492

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° F 15-26.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Manège de la tuilerie, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Manège de la tuilerie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Manège de la tuilerie, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail « Nouvelles Embauches » de Mme [Z] à temps partiel en contrat à temps plein et d'avoir condamné en conséquence la SCEA Manège de la tuilerie à lui payer la somme de 51 447,85 euros, outre la somme de 5 144,78 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le contrat de travail conclu entre les parties indique que les fonctions de la salariée comportait à la fois l'encadrement pédagogique de l'activité et les soins aux chevaux ; qu'il comporte la répartition entre le mardi et le samedi des 17,5 heures de travail prévues chaque semaine et précise que pour les périodes de vacances scolaires, un planning prévisionnel devait être remis à la salariée au moins sept jours avant le début de la période considérée ; que cependant l'employeur admet que la répartition prévue dans le contrat de travail a été ultérieurement modifiée sans que soient établis des avenants au contrat ; que les plannings communiqués par les parties, qui ne concernent que les années scolaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, ne sont relatifs qu'aux cours dispensés aux élèves et aux gardes prévues le dimanche ; qu'ils ne peuvent pas relater l'intégralité du travail de la salariée puisque les cours ne représentent que 13 heures par semaine les deux premières années et 10 heures la dernière ; qu'il n'est justifié d'aucune répartition horaire ni pour les périodes de vacances scolaires, ni au sujet des autres activités d'[H] [Z] dont la société Manège de la Tuilerie prétend qu'elles étaient très limitées ; qu'il ressort pourtant des attestations communiquées par [H] [Z] que pendant les vacances, elle tra