Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-29.087

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10333 F Pourvoi n° B 15-29.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Constructions Ghizzo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Constructions Ghizzo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Constructions Ghizzo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Constructeurs Ghizzo à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Constructions Ghizzo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société les constructions Ghizzo à régler à Monsieur [W] [D] les sommes de 119 340,05 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 11 934 euros au titre des congés payés y afférents, 5 460,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, en certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux termes de la présente décision dans le cadre de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur les heures complémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que pour étayer sa demande et arrêter son nombre d'heures de travail effectif par semaine à soixante, le salarié verse aux débats diverses attestations, des mails adressés par ses soins et la copie de ses déclarations faites dans le cadre de la surveillance effectuée par le médecin du travail, ainsi que le calcul des sommes dues ; que dans la mesure où l'employeur reconnaît lui-même que M. [D] « arrivait au dépôt vers 7 h/7 h 15 et repartait vers 18 h/18 h 15 », il y a lieu de considérer, sur la base d'une pause méridienne d'une heure reconnue par le salarié, qui est admis de part et d'autre, le fait qu'au-delà de son horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et des trois heures supplémentaires hebdomadaires habituellement reconnues et rémunérées, M. [D] effectuait cinquante heures de travail hebdomadaires et que pour douze d'entre elles, il n'a reçu aucune rémunération ; mais qu'au-delà, alors que la société « les Constructions Ghizzo » rappelle dans ses conclusions que les seules personnes présentes le matin à l'ouverture du dépôt à 6 h 15 étaient M. [I] et M. [E], directeur général, ce dernier atteste avoir « constaté que M. [D] commençait ses journées de travail chaque matin entre 6 h et 6 h 30 et (ne) les terminait pas avant 19 heures et quelquefois au-delà de 20 h » ; qu'or,