Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-11.633
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Golf [Établissement 1], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golf [Établissement 1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Golf [Établissement 1] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé au 1er janvier 2014 la résiliation judiciaire aux torts de la SASU Golf [Établissement 1] du contrat de travail de monsieur [K] qui lui avait été transféré le 12 juillet 2013, d'avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à payer à monsieur [K] des sommes au titre du salaire de juillet 2013, du salaire d'août 2013, des salaires mensuels et accessoires pour la période postérieure, de juillet 2013 à mars 2014, du préavis, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les dommages-intérêts, et d'avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à remettre à monsieur [K] des bulletins de salaire et documents de rupture conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont débouté monsieur [K] de ses prétentions aux motifs que par l'effet de sa démission et de la conclusion de son contrat de travail avec la société Luxury Golf Resort - qui n'était partie à aucune convention d'exploitation du Golf [Établissement 2] avec le conseil général - il avait rompu la chaîne de transfert de son contrat de travail et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que cependant c'est avec pertinence que monsieur [K] fait ressortir que cette analyse - qui est celle de l'intimée - s'avère erronée ; qu'en effet, il doit être liminairement rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail s'imposent à toutes les parties et au juge, quels que soient les termes des conventions des parties dès lors qu'il y a poursuite par les employeurs successifs d'une unité économique autonome - et présentement il n'est pas discuté que le Golf [Établissement 2] dit Golf [Établissement 1] constitue une telle unité - malgré les modifications juridiques ; qu'en l'espèce, à l'issue de la convention avec la SARL Paulmar Invest, le conseil général [Établissement 2] a entendu poursuivre l'exploitation ce qui apparaît de l'exposé des faits en exorde de l'arrêt et la fermeture au public de quelques jours pour trouver un nouveau cocontractant aux fins de faire perdurer l'activité ne suffit pas à remettre en cause ce constat, et du reste la SASU Golf [Établissement 1] ne soutient rien de tel ; que, dans ce dossier - au contraire de ce qu'il a fait dans le litige l'opposant à la SARL Paulmar Invest – monsieur [K] n'argue pas d'une interruption d'exploita