Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-11.633

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° A 16-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Golf [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Golf [Établissement 1], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golf [Établissement 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Golf [Établissement 1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Golf [Établissement 1] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR prononcé au 1er janvier 2014 la résiliation judiciaire aux torts de la SASU Golf [Établissement 1] du contrat de travail de monsieur [K] qui lui avait été transféré le 12 juillet 2013, d&apos;avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à payer à monsieur [K] des sommes au titre du salaire de juillet 2013, du salaire d&apos;août 2013, des salaires mensuels et accessoires pour la période postérieure, de juillet 2013 à mars 2014, du préavis, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d&apos;instance pour les sommes de nature salariale et à compter de l&apos;arrêt pour les dommages-intérêts, et d&apos;avoir condamné la SASU Golf [Établissement 1] à remettre à monsieur [K] des bulletins de salaire et documents de rupture conformes à l&apos;arrêt ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont débouté monsieur [K] de ses prétentions aux motifs que par l&apos;effet de sa démission et de la conclusion de son contrat de travail avec la société Luxury Golf Resort - qui n&apos;était partie à aucune convention d&apos;exploitation du Golf [Établissement 2] avec le conseil général - il avait rompu la chaîne de transfert de son contrat de travail et qu&apos;il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail ; que cependant c&apos;est avec pertinence que monsieur [K] fait ressortir que cette analyse - qui est celle de l&apos;intimée - s&apos;avère erronée ; qu&apos;en effet, il doit être liminairement rappelé que les dispositions d&apos;ordre public de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail s&apos;imposent à toutes les parties et au juge, quels que soient les termes des conventions des parties dès lors qu&apos;il y a poursuite par les employeurs successifs d&apos;une unité économique autonome - et présentement il n&apos;est pas discuté que le Golf [Établissement 2] dit Golf [Établissement 1] constitue une telle unité - malgré les modifications juridiques ; qu&apos;en l&apos;espèce, à l&apos;issue de la convention avec la SARL Paulmar Invest, le conseil général [Établissement 2] a entendu poursuivre l&apos;exploitation ce qui apparaît de l&apos;exposé des faits en exorde de l&apos;arrêt et la fermeture au public de quelques jours pour trouver un nouveau cocontractant aux fins de faire perdurer l&apos;activité ne suffit pas à remettre en cause ce constat, et du reste la SASU Golf [Établissement 1] ne soutient rien de tel ; que, dans ce dossier - au contraire de ce qu&apos;il a fait dans le litige l&apos;opposant à la SARL Paulmar Invest – monsieur [K] n&apos;argue pas d&apos;une interruption d&apos;exploita