Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-26.771
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° J 15-26.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Konica Minolta business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica Minolta business solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Konica Minolta business solutions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta business solutions France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, statuant à nouveau d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de statuer sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail de Monsieur [S], d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Minolta business solutions France et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 décembre 2013, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur le licenciement pour faute lourde de M. [S] notifié le 24 décembre 2013, d'avoir condamné la SA Konica Minolta Business Solutions France à payer à M. [P] [S] les sommes brutes suivantes : 2941,92 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, 294 € au titre de congés payés afférents, 36 774 € à titre d'indemnité de préavis outre 13 677 € au titre des congés payés afférents, 84 273,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, 85 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont, le cas échéant, été versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois et de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il y a lieu de statuer en premier lieu sur celle-ci en examin