Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-28.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° V 15-28.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Picardif formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], ès qualités ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [K] [K] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Picardif formation ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 9 847,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à mars 2012, de 984,79 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des heures de trajet, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le salarié sollicite le paiement des heures de trajet effectuées pour se rendre sur les divers lieux de formations qu'il était chargé de dispenser précisant que l'horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne couvrait que la période durant laquelle il effectuait ses actions de formation au sein des entreprises et versant aux débats ses plannings ; que l'employeur conclut au débouté de la demande aux motifs d'une part, que le salarié a bénéficié de journées de repos pour effectuer les trajets, d'autre part, que le calcul des heures effectué par le salarié ne repose sur aucun élément probant eu égard aux propres plannings communiqués par l'employeur et qu'enfin le salarié ne disposait pas de lieu de travail fixe mais devait être considéré comme un salarié itinérant ; que le contrat de travail du salarié mentionne relativement au lieu de travail de celui-ci : « M. [L] exercera ses fonctions sur les sites des clients et tous autres lieux opportuns en fonction des besoins techniques ou au siège de la société Picardif formation sans limitation géographique » ; qu'il était prévu qu'en contrepartie de ses fonctions, M. [L] percevrait une rémunération brute de 2 000 € pour une durée de 151,67 heures mensuelle ; que l'article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; qu'en l'espèce, la convention collective nationale des organismes de formation applicable en l'espèce a été