Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-28.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10336 F Pourvoi n° V 15-28.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Picardif formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l&apos;opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], ès qualités ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [K] [K] de sa reprise d&apos;instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Picardif formation ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [K], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné la société Picardif formation à payer à M. [L] les sommes de 9 847,95 € à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à mars 2012, de 984,79 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des heures de trajet, en application de l&apos;article L.3121-4 du code du travail, le salarié sollicite le paiement des heures de trajet effectuées pour se rendre sur les divers lieux de formations qu&apos;il était chargé de dispenser précisant que l&apos;horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail ne couvrait que la période durant laquelle il effectuait ses actions de formation au sein des entreprises et versant aux débats ses plannings ; que l&apos;employeur conclut au débouté de la demande aux motifs d&apos;une part, que le salarié a bénéficié de journées de repos pour effectuer les trajets, d&apos;autre part, que le calcul des heures effectué par le salarié ne repose sur aucun élément probant eu égard aux propres plannings communiqués par l&apos;employeur et qu&apos;enfin le salarié ne disposait pas de lieu de travail fixe mais devait être considéré comme un salarié itinérant ; que le contrat de travail du salarié mentionne relativement au lieu de travail de celui-ci : « M. [L] exercera ses fonctions sur les sites des clients et tous autres lieux opportuns en fonction des besoins techniques ou au siège de la société Picardif formation sans limitation géographique » ; qu&apos;il était prévu qu&apos;en contrepartie de ses fonctions, M. [L] percevrait une rémunération brute de 2 000 € pour une durée de 151,67 heures mensuelle ; que l&apos;article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d&apos;exécution du contrat de travail n&apos;est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s&apos;il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l&apos;objet d&apos;une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l&apos;employeur prise après consultation du comité d&apos;entreprise ou des délégués du personnel, s&apos;il en existe ; que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l&apos;horaire de travail n&apos;entraîne aucune perte de salaire ; qu&apos;en l&apos;espèce, la convention collective nationale des organismes de formation applicable en l&apos;espèce a été