Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-10.968

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° C 16-10.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [R]-[Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [G], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [R]-[Y] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la lettre de licenciement est ainsi motivée : A la suite de notre entretien du 11 avril 2012 auquel vous étiez présente et assistée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour la cause réelle et sérieuse suivante : Ainsi que nous vous l'avons indiqué durant l'entretien préalable, nous déplorons de nombreux manquements de votre part ainsi que votre comportement vis à vis des autres salariés de l'étude qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. En effet, nous constatons que vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont données et ce en dépit de nombreux rappels de ma part ainsi que des cadres de l'entreprise. En particulier, concernant le recouvrement des créances clients, pour lesquels vous êtes en charge d'assurer les relances et leur suivi, il apparaît que, selon les dossiers, soit vous omettez totalement de procéder à des relances, soit vous les effectuez de façon totalement irrégulière et tardive donc inefficace. De plus, dans un souci d'efficacité, nous avons mis en place des réunions hebdomadaires thématiques. En l'occurrence, la réunion du lundi matin 10 heures est consacrée à la revue des dossiers de dépôts de requêtes. De façon récurrente vous vous permettez de ne pas assister à cette réunion pourtant essentielle pour un suivi rigoureux des dossiers. Il faut en permanence vous rappeler à l'ordre et vous rappeler les tâches à accomplir ce qui n'est pas acceptable. De mêmes tous les vendredis à partir de 15 heures, vous êtes tenue, comme vos collègues, de procéder au classement des dossiers généraux. Mais là encore, vous vous soustrayez à votre obligation de participation sans aucun motif légitime. Il faut vous rappeler cette tâche à accomplir. Ceci est proprement inadmissible au regard de vos obligations contractuelles et vis à vis de vos collègues qui se trouvent contraints d'effectuer votre travail à votre place, en plus du leur, et qui s'en plaignent à raison, notamment pour ranger les dossiers papiers sur les étagères. Ceci est constitutif d'un manquement fautif de votre part et démontre un défaut de loyauté dans le cadre de l'exécution de vos missions. D'une façon générale, vous ne fournissez aucun effort pour accomplir votre travail. En attestent également les nombreuses fautes d'orthographe régulièrement commises concernant du vocabulaire courant tel que avocat "loco" que vous persistez à écrire avocat "locaux". Votre attitude négligente témoigne d'une volonté délibérée qui s'accompagne en outre d'un comportement source de mésentente avec le reste du personnel. En effet