Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-12.987
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-12.987, Y 16-12.988, Z 16-12.989, A 16-12.990 et B 16-12.991 formés par : 1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5], contre les arrêts rendus le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société Carrefour management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [J], [E], [S], [H] et [D], de la SCP Lévis, avocat de la société Carrefour management ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [J], [E], [S], [H] et [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun et identique produit aux pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [E], [S], [H] et [D]. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les primes versées en 2009 en application des protocoles tripartites conclus entre chacun des exposants d'une part, les sociétés CARREFOUR MANAGEMENT et CARREFOUR RUSSIE d'autre part, ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité minimale de rupture conventionnelle et d'AVOIR, en conséquence, limité le rappel d'indemnité de rupture conventionnelle dû à chacun des exposants aux sommes de 143.813 € pour Monsieur [J], 37.187,50 € pour Monsieur [E], 46.001,44 € pour Monsieur [S], 145.125 € pour Monsieur [D] et 25.518,79 € pour Monsieur [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d'intégration de la prime de 289 688 euros dans le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, Considérant que M [J] estime que la somme de 289 688 euros doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail car elle ne correspond pas à une prime exceptionnelle, la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie n'étant pas un événement unique et exceptionnel ; que plusieurs mois se sont écoulés entre le début de sa mission en décembre 2009 et son achèvement en mai 2010 ; que la prime de 289 688 euros par son caractère contractuel ne peut constituer une gratification bénévole discrétionnairement fixée par l'employeur ; que la signature d'un document contractuel engage les deux parties ; que la société CARREFOUR MANAGEMENT soutient au contraire qu'elle a versé au salarié de façon volontaire et bénévole une prime exceptionnelle qui trouvait sa cause dans un événement unique, spécifique, imprévu et non-récurrent à savoir la fermeture des activités Carrefour en Russie ; que la mention de cette prime dans la convention tripartite dont l'avenant au contrat local avec CARREFOUR RUS n'est qu'une annexe ne lui fait pas perdre cette qualification ; qu'elle doit être exclue de la détermination du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de rupture ; qu'elle s'ajoute au salaire fixe et au bonus variable sans se confondre avec eux ; que la cour relève qu'aux termes de l'avenant d'expatriation du 23 juillet 2009, la rémunération de Monsieur [J] se décomposait à partir du 1er janvier 2008 d'une partie fixe annuelle nette et après impôts de 4 634 007