Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-12.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° X 16-12.987, Y 16-12.988, Z 16-12.989, A 16-12.990 et B 16-12.991 formés par : 1°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5], contre les arrêts rendus le 7 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société Carrefour management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. [J], [E], [S], [H] et [D], de la SCP Lévis, avocat de la société Carrefour management ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre des décisions attaquées, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [J], [E], [S], [H] et [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun et identique produit aux pourvois n° X 16-12.987 à B 16-12.991, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [E], [S], [H] et [D]. Il est fait grief aux arrêts attaqués d&apos;AVOIR dit que les primes versées en 2009 en application des protocoles tripartites conclus entre chacun des exposants d&apos;une part, les sociétés CARREFOUR MANAGEMENT et CARREFOUR RUSSIE d&apos;autre part, ne devaient pas être incluses dans l&apos;assiette de calcul de l&apos;indemnité minimale de rupture conventionnelle et d&apos;AVOIR, en conséquence, limité le rappel d&apos;indemnité de rupture conventionnelle dû à chacun des exposants aux sommes de 143.813 € pour Monsieur [J], 37.187,50 € pour Monsieur [E], 46.001,44 € pour Monsieur [S], 145.125 € pour Monsieur [D] et 25.518,79 € pour Monsieur [H] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande d&apos;intégration de la prime de 289 688 euros dans le calcul de l&apos;indemnité de rupture conventionnelle, Considérant que M [J] estime que la somme de 289 688 euros doit être incluse dans le calcul de l&apos;indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail car elle ne correspond pas à une prime exceptionnelle, la cessation des activités du groupe CARREFOUR en Russie n&apos;étant pas un événement unique et exceptionnel ; que plusieurs mois se sont écoulés entre le début de sa mission en décembre 2009 et son achèvement en mai 2010 ; que la prime de 289 688 euros par son caractère contractuel ne peut constituer une gratification bénévole discrétionnairement fixée par l&apos;employeur ; que la signature d&apos;un document contractuel engage les deux parties ; que la société CARREFOUR MANAGEMENT soutient au contraire qu&apos;elle a versé au salarié de façon volontaire et bénévole une prime exceptionnelle qui trouvait sa cause dans un événement unique, spécifique, imprévu et non-récurrent à savoir la fermeture des activités Carrefour en Russie ; que la mention de cette prime dans la convention tripartite dont l&apos;avenant au contrat local avec CARREFOUR RUS n&apos;est qu&apos;une annexe ne lui fait pas perdre cette qualification ; qu&apos;elle doit être exclue de la détermination du salaire de référence servant au calcul de l&apos;indemnité de rupture ; qu&apos;elle s&apos;ajoute au salaire fixe et au bonus variable sans se confondre avec eux ; que la cour relève qu&apos;aux termes de l&apos;avenant d&apos;expatriation du 23 juillet 2009, la rémunération de Monsieur [J] se décomposait à partir du 1er janvier 2008 d&apos;une partie fixe annuelle nette et après impôts de 4 634 007