Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-27.775

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intra-groupe des achats, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intra-groupe des achats aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intra-groupe des achats. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l&apos;employeur et dit qu&apos;elle doit produire à la date de l&apos;envoi de la lettre de licenciement par la société OIA les effets d&apos;un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d&apos;AVOIR en conséquence condamné la société OIA à payer à M. [N] [F] les sommes de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 54867 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5486,70 euros pour les congés payés afférents, 61978 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, outre 3000 euros au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile, ainsi que d&apos;AVOIR condamné la société OIA à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l&apos;article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l&apos;une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur, de rapporter la preuve que celui-ci a manqué gravement à ses obligations de sorte que le maintien de la relation de travail est devenu impossible. En l&apos;espèce le salarié soutient que l&apos;employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de poursuivre en l&apos;état le contrat de travail dans le cadre du transfert d&apos;activité décidé, en subordonnant la reprise du salarié à une modification substantielle de son contrat, à savoir une importante diminution de sa rémunération, et en obtenant l&apos;accord du salarié sous la menace de licenciement dénuant celui-ci de toute portée juridique. L&apos;employeur fait valoir qu&apos;il n&apos;a procédé à aucune modification du contrat de travail dans la mesure où un salarié ne peut pas prétendre à son retour en France à une rémunération identique à celle dont il bénéficiait au sein d&apos;une filiale étrangère dans des conditions de travail très différentes, précisant par ailleurs que le transfert d&apos;activité était objectivement justifié. Il soutient qu&apos;en toutes hypothèses le salarié a accepté sa nouvelle rémunération laquelle est supérieure en son montant à celle contractuellement fixée par le contrat de travail français suspendu pendant l&apos;exécution du contrat suisse. Il considère à ce titre que le salaire déterminé par le contrat suisse ne peut pas servir