Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-27.775
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intra-groupe des achats, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Organisation intra-groupe des achats aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Organisation intra-groupe des achats. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle doit produire à la date de l'envoi de la lettre de licenciement par la société OIA les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société OIA à payer à M. [N] [F] les sommes de 150000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 54867 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5486,70 euros pour les congés payés afférents, 61978 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné la société OIA à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de rapporter la preuve que celui-ci a manqué gravement à ses obligations de sorte que le maintien de la relation de travail est devenu impossible. En l'espèce le salarié soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de poursuivre en l'état le contrat de travail dans le cadre du transfert d'activité décidé, en subordonnant la reprise du salarié à une modification substantielle de son contrat, à savoir une importante diminution de sa rémunération, et en obtenant l'accord du salarié sous la menace de licenciement dénuant celui-ci de toute portée juridique. L'employeur fait valoir qu'il n'a procédé à aucune modification du contrat de travail dans la mesure où un salarié ne peut pas prétendre à son retour en France à une rémunération identique à celle dont il bénéficiait au sein d'une filiale étrangère dans des conditions de travail très différentes, précisant par ailleurs que le transfert d'activité était objectivement justifié. Il soutient qu'en toutes hypothèses le salarié a accepté sa nouvelle rémunération laquelle est supérieure en son montant à celle contractuellement fixée par le contrat de travail français suspendu pendant l'exécution du contrat suisse. Il considère à ce titre que le salaire déterminé par le contrat suisse ne peut pas servir