Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-29.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° X 15-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société STX France Cabins, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STX France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STX France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société STX France Cabins à payer à M. [Q] les sommes de 31.413,60 euros bruts au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37,51 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt pour la créance de nature indemnitaire et D'AVOIR condamné la société STX France Cabins à remettre M. [Q] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et ce, dans le mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir l'astreinte, AUX MOTIFS QUE M. [Q] [Q] a été engagé par la société STX France Cabins, en qualité d'ingénieur commercial, sous contrat à durée déterminée conclu le 03 septembre 2010 pour la période du 13 septembre au 24 décembre 2010 ; que par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents et le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne, soit 5.625,34 €, une ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture de « 2 ans 7 mois » le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit 2.868,92 €, une date de fin du délai de rétractation fixée au 25 mars 2013 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail au19 avril 2013 ; que le 26 mars 2013, la société a transmis à la DIRECCTE le formulaire de rupture conventionnelle pour homologation par ses soins ; par lettre du avril 2013, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention aux motifs « d'erreurs ou d'incohérence dans les éléments de rémunération indiquées, l&