Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-29.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° X 15-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société STX France Cabins, contre l&apos;arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (9e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STX France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STX France. Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué D&apos;AVOIR requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D&apos;AVOIR en conséquence condamné la société STX France Cabins à payer à M. [Q] les sommes de 31.413,60 euros bruts au tire de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 3.141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37,51 euros au titre du reliquat d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 euros au titre de l&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud&apos;hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de l&apos;arrêt pour la créance de nature indemnitaire et D&apos;AVOIR condamné la société STX France Cabins à remettre M. [Q] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et ce, dans le mois à compter de la notification de l&apos;arrêt sans qu&apos;il soit besoin de prévoir l&apos;astreinte, AUX MOTIFS QUE M. [Q] [Q] a été engagé par la société STX France Cabins, en qualité d&apos;ingénieur commercial, sous contrat à durée déterminée conclu le 03 septembre 2010 pour la période du 13 septembre au 24 décembre 2010 ; que par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d&apos;ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu&apos;une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents et le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne, soit 5.625,34 €, une ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture de « 2 ans 7 mois » le montant de l&apos;indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit 2.868,92 €, une date de fin du délai de rétractation fixée au 25 mars 2013 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail au19 avril 2013 ; que le 26 mars 2013, la société a transmis à la DIRECCTE le formulaire de rupture conventionnelle pour homologation par ses soins ; par lettre du avril 2013, la DIRECCTE a refusé d&apos;homologuer la convention aux motifs « d&apos;erreurs ou d&apos;incohérence dans les éléments de rémunération indiquées, l&