Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-10.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° V 16-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soltner-Delpuech-Martin, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [K], 3°/ à M. [Y] [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, [L], Texidor et Périer, avocat de la société Soltner-Delpuech-Martin et de MM. [K] et [L] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que maître [L] et maître [K] ont la qualité d'employeurs conjoints à son égard ; AUX MOTIFS QUE : « il est constant que Mme [Y] a signé deux contrats de travail similaires avec maître [K] et maître [L] d'autre part, et a été licenciée en termes identiques par chacun d'eux pour inaptitude par lettres du 6 mars 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la SCM Soltner-Martin-Delpuech, qui n'a jamais été l'employeur de Madame [Y] ; que madame [Y] soutient que Maître [K] et Maître [L] sont co-employeurs et demande leur condamnation solidaire ; qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ; la circonstance que Madame [Y], qui était titulaire de deux contrats de travail distincts quoique similaires exerçât son activité au sein des mêmes locaux étant sans incidence, alors en outre que la SCM occupant les locaux est composée d'un troisième avocat, Maître [T], qui était l'employeur initial de madame [Y], et que les contrats de travail prévoyaient chacun un temps de travail de travail ne se chevauchant en théorie pas, que madame [Y] était rémunérée de façon distincte par chacun de ses employeurs, la SCM n'impliquant pas une confusion d'intérêts et de gestion des deux cabinets, qui n'ont pas un profit et des résultats communs » ; ALORS QUE : le salarié appelé à travailler simultanément au service de deux avocats exerçant dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens, pour y occuper des fonctions identiques sous une autorité commune est titulaire d'un contrat de travail unique l'unissant à ses deux employeurs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que maîtres [K] et [L] exerçaient dans les mêmes locaux et qu'ils avaient confié à madame [Y] une fonction « similaire » (arrêt, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel a retenu que si en principe les deux contrats de travail prévoyaient des horaires distincts, « des nécessités urgentes pouvaient amener l'un des deux avocats à lui demander une diligence sur le temps de travail de l'autre » et que « la SCM était dotée d'une unique ligne téléphonique » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en excluant pourtant la qualité de co-employeurs de maîtres [L] et [K] au seul prétexte que « la SCM n'implique pas une confusion d'intérêts et de gestion des deux cabinets », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'