Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-11.232
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° Q 16-11.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mulhaupt et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie [V], 2°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Boulangerie [V], 3°/ à la société Boulangerie [V], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Mulhaupt et associés, administrateur judiciaire de la société Boulangerie [V], de la société Koch et associés, mandataire judiciaire de la société Boulangerie [V], et de la société Boulangerie [V] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] [V] de sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération à compter de 2007, AUX MOTIFS QUE Sur appel incident, l'intimée fait valoir que son emploi de vendeuse en boulangerie a été transformé en emploi de responsable administrative, avec le statut cadre, et qu'elle a obtenu in fine le coefficient de rémunération 240 prévu par la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie, L'intimée réclame sur cette base la revalorisation de sa rémunération à partir de l'année 2007, Mais faute pour elle d'apporter la preuve de la transformation de son poste à compter de 2007, elle doit être déboutée de sa prétention comme l'ont exactement dit les premiers juges, Au surplus, pour la période considérée, toutes les attestations produites par la société appelante convergent pour rapporter que Mme [W] [J] procédait aux embauches, payait les fournisseurs, donnait des directives au personnel, fournissait les renseignements pour l'établissement des bulletins de paie et engageait la société auprès de ses partenaires commerciaux, de son assureur et de sa banque, et ce en toute autonomie, Il en résulte la preuve qu'à côté de son époux, [Q] [V], gérant de droit de la société appelante, Mme [W] [J] s'est immiscée dans la gestion et l'administration de l'entreprise dont elle est devenue une dirigeante de fait, Dès lors qu'à la période considérée, l'intimée dirigeait de fait l'entreprise, elle ne pouvait se trouver dans un rapport de subordination et l'exécution de son contrat de travail s'en est trouvée suspendue, L'intimée doit donc être déboutée de sa prétention relative à une période de suspension du contrat de travail, ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'est salarié, le conjoint du chef d'une entreprise notamment artisanale qui, lié à l'entreprise