Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-11.616
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° H 16-11.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Méditerranée location structures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Méditerranée location structures, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Méditerranée location structures et de Mme [Z], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 et d'avoir rejeté toutes les demandes d'indemnités subséquentes de Monsieur [B] [T] ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur [B] [T] soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 juillet 2011, non soumise à l'approbation de l'inspection du travail, est nulle du fait qu'ayant été victime d'un accident professionnel le 14 juin 2011, l'employeur a exercé des pressions, ayant vicié son consentement, afin qu'il quitte son emploi sans procédure de licenciement ; qu'il doit être observé que Monsieur [B] [T] n'évoque pas dans ses écritures en cause d'appel la première convention de rupture signée le 10 juin 2011, soit avant l'accident du travail du 14 juin 2011, régulièrement homologuée par l'inspection du travail, le 12 juillet 2011 ; qu'en l'absence de toute pièce établissant l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement de Monsieur [B] [T] lors de la conclusion de cette première convention de rupture, il doit être considéré que celle-ci a régulièrement et définitivement rompu la relation de travail, nonobstant l'accident de travail du 14 juin 2011 et la signature pour une raison non explicitée d'une nouvelle convention de rupture, dépourvue d'effet, le 13 juillet 2011 ; qu'en l'état de ces constatations, la décision déférée ayant annulé la rupture du contrat de travail et alloué au salarié diverses indemnités de licenciement sera infirmée ; » (arrêt p. 3 et 4) ALORS QUE L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; qu'en affirmant, pour dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail datée du 10 juin 2011 était régulière, que celle-ci avait régulièrement et définitivement rompu la relation de travail, nonobstant l'accident de travail du 14 juin 2011 et la signature, pour une raison non explicitée, d'une nouvelle convention de rupture, dépourvue d'effet, le 13 juin 2011, sans rechercher si les parties avaient entendu annuler la convention de rupture du contrat de travail du 10 juin 2011, en signant une nouvelle convention le 13 juin 2011, remplaçant la première convention de rupture, la Cour d'appel a privé sa déc