Chambre sociale, 30 mars 2017 — 16-12.563
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI France, de Me Occhipinti, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGI France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CGI France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la fin de non-recevoir résultant de la signature d'une transaction en date du 17 janvier 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CGI France à payer diverses sommes à M. [Z] au titre de rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tiré de la signature de la transaction le 17 janvier 2013 ; que l'employeur soutient que M. [Z] est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il a, aux termes de la transaction signée le 17 janvier 2013, renoncé définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action par devant quelque juridiction ou organisme que ce soit [...] relatives à la conclusion, l'exécution, la rupture de son contrat de travail ; que la transaction signée par les parties le 17 janvier 2013 comporte plusieurs dispositions ; que selon l'article 3 de ladite transaction, les parties étaient convenues qu' « à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de sa sortie des effectifs, suite à un préavis de six mois, non effectué, payé, M. [Z] recevra son solde de tout compte. Son solde de tout compte comportera : - les salaires lui restant éventuellement dus, moins les charges sociales, - son indemnité conventionnelle de licenciement [...], - son indemnité compensatrice de congés payés et les jours RTT dû à la date de fin de son préavis, moins les charges sociales [....]. Moyennant le bon règlement de ces sommes, M. [Z] se déclare irrévocablement et expressément rempli, satisfait de l'intégralité des droits et sommes auxquels il pouvait prétendre à raison de l'exécution, la conclusion, la rupture du contrat de travail[..] ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite transaction, il était spécifié « par la présente transaction et sous réserve du bon encaissement des sommes visées à l'article 3, M. [Z], qui déclare n'avoir intenté aucune action à l'encontre de la société renonce en conséquence définitivement et sans réserve à toute réclamation, instance et action [ ] si M. [Z] venait à manquer à la présente clause de renonciation à toute réclamation, instance ou action, sauf si cette procédure devait avoir pour objet exclusif le paiement des sommes visées à l'article 3[ ] » ; qu'il se déduit des termes clairs et non équivoques de la transaction en cause, que les parties étaient convenues d'une part, qu'un solde de tout compte, devant comporter trois types sommes dont « les salaires restant éventuellement dus », serait remis au salarié à l'issue de la période de préavis de six mois, non effectué, payé, d'autre part qu'une procédure ayant pour objet exclusif le paiement des sommes visées à l'