Chambre sociale, 30 mars 2017 — 15-20.886
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° N 15-20.886 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [A], domiciliée chez Mme [Q] [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axel, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Axel, 3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de Me Ricard, avocat de la société Axel ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société Axel et de Maître [K] à lui verser une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS propres QUE Madame [A] ne discute pas la régularité du contrat de travail signé le 14 mai 2008 au regard des différentes mentions obligatoires qui doivent y figurer dans le respect des dispositions de l'article L.1242-12, toutefois elle conteste la réalité du motif de recours à ce type de contrat et fait valoir qu'il appartient à l'employeur d'établir que celui mentionné sur le contrat, à savoir, « surcroît temporaire d'activité », correspondait effectivement à la situation de l'entreprise à la date de signature ; qu'il se vérifie des éléments du dossier et des pièces versées aux débats par la société Axel qu'à la date de signature du contrat de travail à durée déterminée, une salariée de l'entreprise (Mme [M], pièce n° 25 ) était en congé parental ; que pareillement et en cours d'exécution du contrat à durée déterminée de Mme [A] deux autres salariées se sont trouvées en situation d'arrêt de travail pour maladie durant plusieurs semaines (Mmes [V] et [C], pièces n° 26 à 28) ; que ce faisant le recrutement d'un personnel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour faire face au surcroît de travail généré par ces absences longues apparaît justifié ; AUX MOTIFS adoptés QUE la SAS AXEL a réglé à Mlle [L] [A] le 16 septembre 2011 via Maître [D] [K] 1.713,24 euros en règlement des 40 % manquant du salaire de juillet 2011 et la totalité du salaire d'août 2011 par chèque bancaire tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations ; que le retard du paiement des 40 % du salaire de juillet 2011 est avéré pour un mois et le retard du paiement de la totalité du salaire d'août 2011 est d'une semaine ; que les virements dans l'entreprise se faisaient le 8 du mois suivant ; que ce retard est certes préjudiciable mais qu'il est exceptionnel et pas suffisamment long pour le qualifier de manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire ; que la surveillance vidéo existe dans ce magasin depuis le 28 juin 2006 soit 2 ans avant l'embauche de la salariée ; que le personnel et la clientèle étaient informés clairement de ce système de vidéo surveillance par panonceaux visibles, lisibles et permanents apposés à l'entrée du magasin ; 1/