Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.073

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 15-29.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative forestière du grand ouest (Coforouest) , société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative forestière du grand ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative forestière du grand ouest aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative forestière du grand ouest et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative forestière du grand ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] les sommes de 15 034,30 euros à titre de rappel d&apos;heures supplémentaires, 1 503,43 euros au titre des congés payés afférents, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des droits acquis au repos compensateurs, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, d&apos;AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l&apos;employeur de la convocation à l&apos;audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l&apos;arrêt, d&apos;AVOIR ordonné à la société Coforouest de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, d&apos;AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme 2 000 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, et d&apos;AVOIR condamné la société Coforouest aux entiers dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l&apos;arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement d&apos;heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre des droits acquis au repos compensateur Le salarié soutient qu&apos;il a effectué de nombreux déplacements professionnels pour se rendre chez les clients bois, qu&apos;il effectuait des tournées forestières en Pays de Loire et Bretagne à raison d&apos;une ou deux fois par mois, qu&apos;il partait du siège social de la société entre 5:30 et 6:00 pour revenir au bureau vers 18:30 - 19:00, qu&apos;il était également chargé de la partie administrative comprenant notamment la gestion de la facturation, des sous-traitants, des transporteurs et qu&apos;il était contraint de travailler quasiment chaque samedi, qu&apos;il verse plusieurs pièces prouvant l&apos;exécution d&apos;heures supplémentaires mais que l&apos;employeur ne répond pas et ne fournit pas ses propres éléments. La coopérative réplique qu&apos;elle n&apos;a jamais demandé au salarié d&apos;exécuter des heures supplémentaires, que celui-ci n&apos;a jamais formulé de demande sur ce point ; que le conseil de prud&apos;hommes a retenu à juste titre que compte tenu du caractère spécifique lié aux conditions de trav