Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.073
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 15-29.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative forestière du grand ouest (Coforouest) , société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative forestière du grand ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative forestière du grand ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative forestière du grand ouest et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative forestière du grand ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] les sommes de 15 034,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 503,43 euros au titre des congés payés afférents, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des droits acquis au repos compensateurs, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, d'AVOIR dit que les sommes à caractère de salaires porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteraient intérêt à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à la société Coforouest de remettre à M. [L] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, d'AVOIR condamné la société Coforouest à verser à M. [L] la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Coforouest aux entiers dépens comprenant le timbre de 35 euros et les frais liés à une éventuelle exécution forcée de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre des droits acquis au repos compensateur Le salarié soutient qu'il a effectué de nombreux déplacements professionnels pour se rendre chez les clients bois, qu'il effectuait des tournées forestières en Pays de Loire et Bretagne à raison d'une ou deux fois par mois, qu'il partait du siège social de la société entre 5:30 et 6:00 pour revenir au bureau vers 18:30 - 19:00, qu'il était également chargé de la partie administrative comprenant notamment la gestion de la facturation, des sous-traitants, des transporteurs et qu'il était contraint de travailler quasiment chaque samedi, qu'il verse plusieurs pièces prouvant l'exécution d'heures supplémentaires mais que l'employeur ne répond pas et ne fournit pas ses propres éléments. La coopérative réplique qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'exécuter des heures supplémentaires, que celui-ci n'a jamais formulé de demande sur ce point ; que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que compte tenu du caractère spécifique lié aux conditions de trav