Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.331

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° S 15-29.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrolec-Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud&apos;hommes d&apos;Aurillac, dans le litige l&apos;opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hydrolec-Services ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrolec-Services aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hydrolec-Services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;AVOIR condamné l&apos;exposante à verser à Monsieur [P] la somme de 600 € au titre d&apos;un complément sur prime 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l&apos;usage est un mode informel de création du droit résultant d&apos;une pratique répétée marquant la volonté implicite de l&apos;employeur de reconnaître ou d&apos;attribuer certains avantages aux salariés de l&apos;entreprise ; que l&apos;usage peut être formalisé par des congés supplémentaires, des primes... ; que les usages sont caractérisés par la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l&apos;avantage reconnu aux salariés ; que la généralité est établie lorsque l&apos;avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel ; que la constance doit révéler l&apos;attribution dudit usage de façon répétée et périodique, ce qui exclut tout acte occasionnel et discrétionnaire de l&apos;employeur ; que la fixité doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins son mode de détermination ; qu&apos;en l&apos;occurrence, il n&apos;est pas contesté que l&apos;ensemble du personnel touche cette prime depuis au moins 2006, et cela tous les mois de décembre ; que depuis décembre 2009, le montant de cette prime est quasiment constant : 720 € en 2009, 720 € en 2010, 750 € en 2011, 750 € en 2012,ce qui démontre une certaine fixité de celle-ci ; qu&apos;en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer la somme de 600 € au titre du complément sur prime 2013 » ; ALORS, D&apos;UNE PART, QUE le versement d&apos;une prime ne caractérise un usage d&apos;entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ; que pour retenir l&apos;existence d&apos;un usage d&apos;entreprise consistant dans le versement d&apos;une prime au mois de décembre, le conseil de prud&apos;hommes a relevé que le montant de cette prime était quasiment constant, celui-ci ayant été de 720 euros en 2009 et en 2010, et de 750 euros en 2011 et 2012 ; qu&apos;en statuant comme il l&apos;a fait, en s&apos;appuyant sur des constatations impropres à établir la fixité de cette prime sur une durée suffisante pour établir l&apos;existence d&apos;un usage, en l&apos;absence de critères prédéfinis déterminant le mode de calcul et du fait de la variation du montant de la prime, le conseil de prud&apos;hommes n&apos;a pas légalement justifié sa décision au regard de l&apos;article 1134 du code civil ; ALORS, D&apos;AUTRE PART, QUE dans ses écritures, dont le jugement a expressément constaté qu&apos;elles avaient été reprises à l&apos;audience (p.3, dernier al.), la société HYDROLEC-SERVICES contestait formellement que la condition relative à la généralité de l&apos;usage i