Chambre sociale, 29 mars 2017 — 15-29.331
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° S 15-29.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hydrolec-Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac, dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hydrolec-Services ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydrolec-Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hydrolec-Services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [P] la somme de 600 € au titre d'un complément sur prime 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'usage est un mode informel de création du droit résultant d'une pratique répétée marquant la volonté implicite de l'employeur de reconnaître ou d'attribuer certains avantages aux salariés de l'entreprise ; que l'usage peut être formalisé par des congés supplémentaires, des primes... ; que les usages sont caractérisés par la réunion des caractères de généralité, de fixité et de constance de l'avantage reconnu aux salariés ; que la généralité est établie lorsque l'avantage accordé concerne tout le personnel ou toute une catégorie du personnel ; que la constance doit révéler l'attribution dudit usage de façon répétée et périodique, ce qui exclut tout acte occasionnel et discrétionnaire de l'employeur ; que la fixité doit présenter un certain caractère de fixité, dans son montant ou à tout le moins son mode de détermination ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ensemble du personnel touche cette prime depuis au moins 2006, et cela tous les mois de décembre ; que depuis décembre 2009, le montant de cette prime est quasiment constant : 720 € en 2009, 720 € en 2010, 750 € en 2011, 750 € en 2012,ce qui démontre une certaine fixité de celle-ci ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur [P] et condamne la SARL HYDROLEC-SERVICES à lui payer la somme de 600 € au titre du complément sur prime 2013 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le versement d'une prime ne caractérise un usage d'entreprise que si cette prime revêt les caractères de généralité, de fixité et de constance ; que pour retenir l'existence d'un usage d'entreprise consistant dans le versement d'une prime au mois de décembre, le conseil de prud'hommes a relevé que le montant de cette prime était quasiment constant, celui-ci ayant été de 720 euros en 2009 et en 2010, et de 750 euros en 2011 et 2012 ; qu'en statuant comme il l'a fait, en s'appuyant sur des constatations impropres à établir la fixité de cette prime sur une durée suffisante pour établir l'existence d'un usage, en l'absence de critères prédéfinis déterminant le mode de calcul et du fait de la variation du montant de la prime, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures, dont le jugement a expressément constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience (p.3, dernier al.), la société HYDROLEC-SERVICES contestait formellement que la condition relative à la généralité de l'usage i