Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.351

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° H 16-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société David Brown France engrenages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société David Brown France engrenages, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société David Brown France engrenages aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société David Brown France engrenages et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société David Brown France engrenages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR accordé à Monsieur [I] des dommages-intérêts pour privation de la prime variable des années 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prime variable ; l&apos;avenant au contrat de travail liant les parties, conclu en date du 1er mars 2011, prévoit que le salarié bénéficiera d&apos;un bonus variable versé annuellement dont le montant sera au maximum de 15 % du salaire annuel brut sur des bases et critères de réalisation d&apos;objectifs stratégiques du groupe, de la société, de ses propres performances individuelles, validées au départ avec sa hiérarchie et à l&apos;issue de l&apos;exercice comptable ; il est également précisé que pour être exigible l&apos;intéressé doit faire partie des effectifs au 31 décembre ; Monsieur [I] soutient qu&apos;aucun entretien individuel destiné à fixer ses objectifs n&apos;a été organisé le concernant et l&apos;intimée qui prétend le contraire n&apos;est pas en mesure de l&apos;établir ni de justifier des objectifs qui lui auraient été assignés de nature à expliquer pourquoi il a été privé de prime pour 2011 ; il affirme, en effet sans être contredit que pour l&apos;année 2011 la société DBFE a versé un total de 18.000 € de primes variables au cours des premiers mois de l&apos;année 2012 sans qu&apos;il en soit bénéficiaire ; or, il n&apos;est en effet justifié d&apos;aucun entretien individuel bien que l&apos;entreprise prétende que ceux-ci ont bien eu lieu et il n&apos;est pas explicité pour quelle raison Monsieur [I] n&apos;a pas bénéficié de cette prime pour l&apos;année 2011 ; par ailleurs s&apos;agissant de la prime pour 2012, l&apos;employeur ne saurait utilement opposer au salarié qu&apos;il n&apos;était pas présent au 31 décembre de l&apos;année considérée dans la mesure où cette prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à ce dernier en contrepartie de son activité de sorte qu&apos;elle s&apos;acquérait au fur et à mesure ; dès lors, lorsque le départ d&apos;un salarié est antérieur au versement de cette prime, il ne peut être privé d&apos;un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc 23 mars 2011 n° 09-69.127) ; l&apos;employeur invoque aussi à tort des résultats insuffisants en 2011 pour justifier une prime d&apos;objectifs payée en 2012 ; ceci est contraire au mail de Monsieur [H], daté du 6 septembre 2012 (annexe 139 de l&apos;appelant) qui faisait état d&apos;une provision de la part de la société de 200.000 livres en vu