Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.351

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° H 16-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société David Brown France engrenages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société David Brown France engrenages, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société David Brown France engrenages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société David Brown France engrenages et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société David Brown France engrenages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Monsieur [I] des dommages-intérêts pour privation de la prime variable des années 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prime variable ; l'avenant au contrat de travail liant les parties, conclu en date du 1er mars 2011, prévoit que le salarié bénéficiera d'un bonus variable versé annuellement dont le montant sera au maximum de 15 % du salaire annuel brut sur des bases et critères de réalisation d'objectifs stratégiques du groupe, de la société, de ses propres performances individuelles, validées au départ avec sa hiérarchie et à l'issue de l'exercice comptable ; il est également précisé que pour être exigible l'intéressé doit faire partie des effectifs au 31 décembre ; Monsieur [I] soutient qu'aucun entretien individuel destiné à fixer ses objectifs n'a été organisé le concernant et l'intimée qui prétend le contraire n'est pas en mesure de l'établir ni de justifier des objectifs qui lui auraient été assignés de nature à expliquer pourquoi il a été privé de prime pour 2011 ; il affirme, en effet sans être contredit que pour l'année 2011 la société DBFE a versé un total de 18.000 € de primes variables au cours des premiers mois de l'année 2012 sans qu'il en soit bénéficiaire ; or, il n'est en effet justifié d'aucun entretien individuel bien que l'entreprise prétende que ceux-ci ont bien eu lieu et il n'est pas explicité pour quelle raison Monsieur [I] n'a pas bénéficié de cette prime pour l'année 2011 ; par ailleurs s'agissant de la prime pour 2012, l'employeur ne saurait utilement opposer au salarié qu'il n'était pas présent au 31 décembre de l'année considérée dans la mesure où cette prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à ce dernier en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; dès lors, lorsque le départ d'un salarié est antérieur au versement de cette prime, il ne peut être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc 23 mars 2011 n° 09-69.127) ; l'employeur invoque aussi à tort des résultats insuffisants en 2011 pour justifier une prime d'objectifs payée en 2012 ; ceci est contraire au mail de Monsieur [H], daté du 6 septembre 2012 (annexe 139 de l'appelant) qui faisait état d'une provision de la part de la société de 200.000 livres en vu