Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.543

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Décision n° 10349 F Pourvoi n° R 16-10.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [N], 2°/ M. [M] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association pour l'Action préventive et l'insertion de la jeunesse ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [N] de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE " (…) toute convention de forfait en jours doit être soumise à des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; QU'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties se réfère à l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et prévoit un forfait en jours sur une base annuelle ; que l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents (…)" ; QUE ce texte qui exclut l'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux repos, ne comporte aucune disposition assurant le respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires qu'aucun décret n'a été pris en application de ce texte pour définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait jours dans le cadre annuel ; que la loi ne prévoit pas que ces modalités de suivi puissent être définies par un accord collectif ; qu'en tout état de