Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° A 16-11.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coca-Cola entreprise ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce, l'accord d'entreprise sur les classifications du 13 janvier 1993 prévoit, comme le permet l'article précité, qu'il a pour objet de définir une grille de classification du personnel et de déterminer des coefficients servant à fixer la rémunération de l'ensemble des postes caractéristiques de l'entreprise et qu'il adapte la grille de classification de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes du 24 mai 1988 ; qu'il est par ailleurs justifié par la production de la copie du courrier adressé par le directeur des ressources humaines aux délégués syndicaux de l'entreprise le 17 février 2010, que les organisations syndicales ont refusé de signer le projet d'accord de mise en conformité de la classification en usage dans l'entreprise avec l'accord de branche du 16 mars 2005 aux motifs que l'application des critères classant de cet accord de branche aurait pour conséquence de réviser à la baisse la classification d'un grand nombre de postes dans l'entreprise ; or, que Monsieur [E] ne soutient pas, ni ne démontre que les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 qui lui a été appliqué relatives à la classification ne sont pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l'accord de branches du 16 mars 2005 relative au même objet, alors qu'il est, en revanche, établi que l'accord d'entreprise a adapté la grille de la classification de la convention collective aux conditions particulières de l'entreprise et que les organisations syndicales ont considéré que celui-ci était plus favorable que l'accord de branche du 16 mars 2005, étant au surplus relevé que Monsieur [E] revendique l'application des coefficients prévus par l'accord du 13 janvier 1993 ; que par suite, le moyen tiré de l'illicéité de l'accord d'entreprise et du non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions de la classification et du coefficient n'est pas fondé ; que par ailleurs, en application de l'article 2232 du code civil, le report du point du départ de la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la p