Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.679

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° A 16-11.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Coca-Cola entreprise ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté M. [E] de sa demande de revalorisation de son coefficient sur la période non prescrite de juillet à décembre 2007 198,33, en 2008 201,66, en 2009 204, en 2010 207,33 et en 2011 210,66, et de sa demande de condamnation de la société Coca Cola Entreprise SAS à lui payer 28 771 euros à titre de rappels de salaires relatifs à cette revalorisation et 2 871 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE en l&apos;espèce, l&apos;accord d&apos;entreprise sur les classifications du 13 janvier 1993 prévoit, comme le permet l&apos;article précité, qu&apos;il a pour objet de définir une grille de classification du personnel et de déterminer des coefficients servant à fixer la rémunération de l&apos;ensemble des postes caractéristiques de l&apos;entreprise et qu&apos;il adapte la grille de classification de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes du 24 mai 1988 ; qu&apos;il est par ailleurs justifié par la production de la copie du courrier adressé par le directeur des ressources humaines aux délégués syndicaux de l&apos;entreprise le 17 février 2010, que les organisations syndicales ont refusé de signer le projet d&apos;accord de mise en conformité de la classification en usage dans l&apos;entreprise avec l&apos;accord de branche du 16 mars 2005 aux motifs que l&apos;application des critères classant de cet accord de branche aurait pour conséquence de réviser à la baisse la classification d&apos;un grand nombre de postes dans l&apos;entreprise ; or, que Monsieur [E] ne soutient pas, ni ne démontre que les dispositions de l&apos;accord du 13 janvier 1993 qui lui a été appliqué relatives à la classification ne sont pas plus favorables que celles de la convention collective du 24 mai 1988 et de l&apos;accord de branches du 16 mars 2005 relative au même objet, alors qu&apos;il est, en revanche, établi que l&apos;accord d&apos;entreprise a adapté la grille de la classification de la convention collective aux conditions particulières de l&apos;entreprise et que les organisations syndicales ont considéré que celui-ci était plus favorable que l&apos;accord de branche du 16 mars 2005, étant au surplus relevé que Monsieur [E] revendique l&apos;application des coefficients prévus par l&apos;accord du 13 janvier 1993 ; que par suite, le moyen tiré de l&apos;illicéité de l&apos;accord d&apos;entreprise et du non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux mentions de la classification et du coefficient n&apos;est pas fondé ; que par ailleurs, en application de l&apos;article 2232 du code civil, le report du point du départ de la suspension ou l&apos;interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la p