Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° C 16-11.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Prado Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Prado Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de nullité de la transaction du 17 décembre 2010 et de ses demandes consécutives en rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE &quot; [O] [J] soutient que la transaction du 17/12/2010 est sans concessions réciproques, sans objet énoncé est en conséquence nulle ; QUE le Conseil de prud&apos;hommes en formation de départage a retenu sur ce point, qu&apos;&quot;au regard du contexte évoqué et des lettres des parties des 15 et 21 octobre 2010, cet accord avait pour objet évident le litige relatif aux heures supplémentaires, et pour objectif d&apos;y mettre fin en tous ses aspects (rémunérations, repos, préjudices afférents) ; que la concession du salarié était de consentir à une indemnisation globale, manifestement inférieure en quantum horaire à ses revendications initiales, et celle de l&apos;employeur d&apos;offrir une compensation financière &quot;arrondie&quot; supérieure à &quot;ses&quot; prétentions lors de la signature de l&apos;acte [quant] à ce qu&apos;il devait strictement au titre des heures supplémentaires (cf taux horaire applicable) ; qu&apos;il convient donc de rejeter la demande de nullité de la dite transaction, laquelle en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, fait obstacle à la recevabilité des réclamations financières afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs antérieures au 17 décembre 2010&quot; ; QUE si la transaction ne comporte aucune précision quant à son quantum, elle n&apos;est pas sans objet dés lors qu&apos;à l&apos;inverse de la seule jurisprudence citée à tort par le salarié ( Cour de Cassation Chambre sociale 18/05/1999 Bull V N°216 pourvoi 97-40439), la contrepartie est explicite : un paiement immédiat contre l&apos;incertitude d&apos;un conflit judiciaire ultérieur en paiement ; que par ailleurs il convient de souligner que cette transaction intervient sur la base d&apos;un décompte accepté par les 2 parties en date du &quot;13 septembre 2010 - 10 – 15&quot; [sic selon la date mentionnée au document, incontestablement selon date reprise in fine du 15/10/2010], expressément signé par [O] [J] en connaissance de cause et sans réserves, l&apos;association étant alors représentée par la directrice du C.E.R ; que cette transaction n&apos;a jamais fait l&apos;objet de contestation avant le licenciement de [O] [J] fin 2012 ; qu&apos;à cette même en date du 15/10/2015 [lire : 2010] [O] [J] a adressé une lettre manuscrite signée au directeur : &quot;(...) après calcul de mes heures, 700 heures qui sont des heures supplémentaires et que l&apos;association me doit. Le calcul est bien en accord avec celui de la directrice du C.E.R Madame [K] [T]&quot; ; que le 21/10/2010, la directrice des ressou