Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-11.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° C 16-11.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Prado Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Prado Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de nullité de la transaction du 17 décembre 2010 et de ses demandes consécutives en rappel de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE " [O] [J] soutient que la transaction du 17/12/2010 est sans concessions réciproques, sans objet énoncé est en conséquence nulle ; QUE le Conseil de prud'hommes en formation de départage a retenu sur ce point, qu'"au regard du contexte évoqué et des lettres des parties des 15 et 21 octobre 2010, cet accord avait pour objet évident le litige relatif aux heures supplémentaires, et pour objectif d'y mettre fin en tous ses aspects (rémunérations, repos, préjudices afférents) ; que la concession du salarié était de consentir à une indemnisation globale, manifestement inférieure en quantum horaire à ses revendications initiales, et celle de l'employeur d'offrir une compensation financière "arrondie" supérieure à "ses" prétentions lors de la signature de l'acte [quant] à ce qu'il devait strictement au titre des heures supplémentaires (cf taux horaire applicable) ; qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité de la dite transaction, laquelle en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, fait obstacle à la recevabilité des réclamations financières afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs antérieures au 17 décembre 2010" ; QUE si la transaction ne comporte aucune précision quant à son quantum, elle n'est pas sans objet dés lors qu'à l'inverse de la seule jurisprudence citée à tort par le salarié ( Cour de Cassation Chambre sociale 18/05/1999 Bull V N°216 pourvoi 97-40439), la contrepartie est explicite : un paiement immédiat contre l'incertitude d'un conflit judiciaire ultérieur en paiement ; que par ailleurs il convient de souligner que cette transaction intervient sur la base d'un décompte accepté par les 2 parties en date du "13 septembre 2010 - 10 – 15" [sic selon la date mentionnée au document, incontestablement selon date reprise in fine du 15/10/2010], expressément signé par [O] [J] en connaissance de cause et sans réserves, l'association étant alors représentée par la directrice du C.E.R ; que cette transaction n'a jamais fait l'objet de contestation avant le licenciement de [O] [J] fin 2012 ; qu'à cette même en date du 15/10/2015 [lire : 2010] [O] [J] a adressé une lettre manuscrite signée au directeur : "(...) après calcul de mes heures, 700 heures qui sont des heures supplémentaires et que l'association me doit. Le calcul est bien en accord avec celui de la directrice du C.E.R Madame [K] [T]" ; que le 21/10/2010, la directrice des ressou