Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.356

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° N 16-10.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes [Z] et [L] et de M. [N], de Me Balat, avocat de la société Taxis des Arcades, nouvelle dénomination de la société Ambulances des Arcades ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [L] et M. [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], Mme [L] et M. [N] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté Mme [Z], Mme [L] et M. [N] de leurs demandes en paiement formées contre la société Ambulances des Arcades ; AUX MOTIFS QUE les salariés, qui soutiennent que seules les heures de prise de service er de fin de service doivent être prises en compte pour calculer l&apos;amplitude, précisent avoir effectué, par souci de simplification, leur calcul sur la base de permanence égale à 10 heures et d&apos;une planification de 15 jours à l&apos;avance lorsque les feuilles de route ne comportent pas de détails ; que la charge de la preuve du nombre d&apos;heures de travail accomplies est partagée entre le salarié qui doit fournir les éléments de preuve de nature à étayer sa demande soit un commencement de preuve ou les indices laissant supposer que les heures effectivement travaillées n&apos;ont pas toutes été payées et l&apos;employeur qui doit justifier les horaires effectivement réalisés ; qu&apos;il incombe aux salariés d&apos;étayer leur affirmation que les heures mentionnées ont été effectivement travaillées dans le cadre d&apos;une permanence soit pour une durée minimum de 10 heures et pour les samedis selon un planning prévu au moins 15 jours à l&apos;avance dans le cadre d&apos;un service au cours duquel ils auraient été à la disposition et sous les ordres de leur employeur ; qu&apos;ont été versées au débat les feuilles de route hebdomadaires de chacun des salariés, document conformes à l&apos;arrêté du 19 décembre 2001 concernant l&apos;horaire de services dans le transport sanitaire ; que ces documents renseignés par les salariés eux-mêmes, précisent l&apos;heure de prise de service, les heures de début et de fin de repas, l&apos;heure de fin de service, l&apos;amplitude journalière, le cumul hebdomadaire des heures mentionnées ; qu&apos;il porte la signature de l&apos;employeur et du salarié tant en regard des relevés journaliers que du cumul hebdomadaire qui en résulte et de la rubrique « observations éventuelles » ; que les salariés se prévalent d&apos;un calcul théorique sur la base de l&apos;accord-cadre du 4 mai 2000 pour soutenir que les permanences SAMU doivent être décomposées au titre de l&apos;amplitude de travail comme 10 heures « nonobstant les mentions portées sur les feuilles de route produites aux débats » ; que, pour autant, l&apos;authenticité de ces feuilles de route et de leurs énoncés quant aux horaires qui y ont été inscrits n&apos;est nullement contestée par les salariés, qui ne produisent aucun document pouvant laisser supposer qu&apos;ils ont effectivement travaillé sur des durées plus longues ou à d&apos;aut