Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° A 16-10.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Gimival, enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gimival ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE «… [E] [I] sollicite le paiement par son employeur d'une somme de 3 040,95 euros, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées que la société Gimival ne lui aurait pas réglé ; qu'au soutien de sa demande, elle se borne à produire un document manuscrit établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les jours et heures de travail concernés par cette réclamation ; qu'elle n'a même pas jugé opportun, comme le relève pertinemment la société Gimival, de produire des relevés d'horaires, ni ses plannings ou des témoignages pouvant constituer des preuves de sa bonne foi ; que cette demande en paiement d'heures supplémentaires sera donc déclarée mal fondée ; que par voie de conséquence, la demande d'indemnité au titre d'une prétendue dissimulation de ces heures supplémentaires sera également rejetée comme mal fondée ; que le jugement déféré sera donc confirmé à ce double titre ;», ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE « …le relevé et la justification des heures demandées en paiement n'est pas fourni ; que le préjudice réclamé n'est pas défini et que les instances du personnel n'ont pas été informées de ce sujet de « proximité » de M. [Y] ;» ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée « non fondée » aux motifs inopérants que le document manuscrit ne comportait aucune précision sur les jours et heures de travail concernés et qu'il lui appartenait, comme le relevait l'employeur, de produire des relevés d'horaire, des plannings ou des témoignages pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour a manifestement fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire pour modification du taux horaire de rémunération, AUX MOTIFS QUE «… en cause d'appel, Mme [E] [I] présente une demande supplémentaire tendant à se voir payer un rappel de salaire de 1255,81 euros, outre les congés payés y afférents, en exécution d'un avenant à son contrat de