Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° A 16-10.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à la société Gimival, enseigne Intermarché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gimival ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [I] de ses demandes de paiement d&apos;heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE «… [E] [I] sollicite le paiement par son employeur d&apos;une somme de 3 040,95 euros, outre les congés payés afférents, au titre d&apos;heures supplémentaires qu&apos;elle aurait effectuées que la société Gimival ne lui aurait pas réglé ; qu&apos;au soutien de sa demande, elle se borne à produire un document manuscrit établi par ses soins qui ne comporte aucune précision sur les jours et heures de travail concernés par cette réclamation ; qu&apos;elle n&apos;a même pas jugé opportun, comme le relève pertinemment la société Gimival, de produire des relevés d&apos;horaires, ni ses plannings ou des témoignages pouvant constituer des preuves de sa bonne foi ; que cette demande en paiement d&apos;heures supplémentaires sera donc déclarée mal fondée ; que par voie de conséquence, la demande d&apos;indemnité au titre d&apos;une prétendue dissimulation de ces heures supplémentaires sera également rejetée comme mal fondée ; que le jugement déféré sera donc confirmé à ce double titre ;», ET AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE « …le relevé et la justification des heures demandées en paiement n&apos;est pas fourni ; que le préjudice réclamé n&apos;est pas défini et que les instances du personnel n&apos;ont pas été informées de ce sujet de « proximité » de M. [Y] ;» ALORS QU&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu&apos;en considérant la demande de rappel d&apos;heures supplémentaires de la salariée « non fondée » aux motifs inopérants que le document manuscrit ne comportait aucune précision sur les jours et heures de travail concernés et qu&apos;il lui appartenait, comme le relevait l&apos;employeur, de produire des relevés d&apos;horaire, des plannings ou des témoignages pour étayer sa demande de paiement d&apos;heures supplémentaires, la cour a manifestement fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l&apos;article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [I] de sa demande de rappel de salaire pour modification du taux horaire de rémunération, AUX MOTIFS QUE «… en cause d&apos;appel, Mme [E] [I] présente une demande supplémentaire tendant à se voir payer un rappel de salaire de 1255,81 euros, outre les congés payés y afférents, en exécution d&apos;un avenant à son contrat de