Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l&apos;AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bauland Martinez & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [M] [V], en qualité d&apos;ancien administrateur judiciaire de la société France affiches et de commissaire à l&apos;exécution du plan, 4°/ à la société [O]. [X], société d&apos;exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de M. [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société France affiches, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société France affiches, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France affiches aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France affiche et condamne celle-ci à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société France affiches PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme de 31.786 € à titre de rappel pour heures supplémentaires; AUX MOTIFS QUE «le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l&apos;employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; qu&apos;il appartient au juge d&apos;apprécier la gravité des griefs qu&apos;il invoque à la date où il statué ; que le salarié reproche à l&apos;employeur de s&apos;être abstenu de lui payer les heures supplémentaires qu&apos;il lui devait, de lui avoir fait dépasser la durée légale du travail autorisée et d&apos;avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l&apos;exécution du contrat de travail ; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu&apos;il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d&apos;une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu&apos;il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu&apos;elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l&apos;employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu&apos;en tout état de cause le doute doit profiter à l&apos;employeur ; que s&apos;agissant des heures supplémentaires impayées, Monsieur [O] justifie la réalisation d&apos;heures supplémentaires en produisant notamment les attestations de M. et Mme [C], Mme [L] et Mme [M] ; que si ces attestations émanent de membres de la familles ou de proches de Monsieur [O], sauf en ce qui concerne Mme [L], il n&apos;en demeure pas moins qu&apos;elles fournissent des indications cohérentes qui peuvent être retenues ; que le salarié devait faire face à des contraintes horaires fortes en raison de la surcharge de son travail ; que son em