Chambre sociale, 29 mars 2017 — 16-10.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 16-10.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société France affiches, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bauland Martinez & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de M. [M] [V], en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société France affiches et de commissaire à l'exécution du plan, 4°/ à la société [O]. [X], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de M. [K] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société France affiches, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société France affiches, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France affiches aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France affiche et condamne celle-ci à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société France affiches PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société France AFFICHES à payer à Monsieur [O] une somme de 31.786 € à titre de rappel pour heures supplémentaires; AUX MOTIFS QUE «le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité des griefs qu'il invoque à la date où il statué ; que le salarié reproche à l'employeur de s'être abstenu de lui payer les heures supplémentaires qu'il lui devait, de lui avoir fait dépasser la durée légale du travail autorisée et d'avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ; que la Société France AFFICHES réplique que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu'il a mis en place une stratégie au moment où il allait être possible pour lui de prendre sa retraite consistant, dans un premier temps, à chercher à sortir de la relation de travail par la voie d'une rupture conventionnelle, puis, devant le refus de sa direction, il a tenté de se faire licencier et, en désespoir de cause, alors qu'il se faisait mettre en arrêt maladie, à solliciter la résiliation du contrat de travail ; qu'elle estime que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit être appréciée dans ce contexte ; que les manquements allégués par le salarié ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause le doute doit profiter à l'employeur ; que s'agissant des heures supplémentaires impayées, Monsieur [O] justifie la réalisation d'heures supplémentaires en produisant notamment les attestations de M. et Mme [C], Mme [L] et Mme [M] ; que si ces attestations émanent de membres de la familles ou de proches de Monsieur [O], sauf en ce qui concerne Mme [L], il n'en demeure pas moins qu'elles fournissent des indications cohérentes qui peuvent être retenues ; que le salarié devait faire face à des contraintes horaires fortes en raison de la surcharge de son travail ; que son em