Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-11.667

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° N 16-11.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [I], 2°/ Mme [E] [W], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [I], de Me Haas, avocat de M. et Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2015), que M. et Mme [R] sont propriétaires d'une maison, voisine de la propriété de M. et Mme [I] ; qu'ils ont fait réaliser un mur de clôture, en retrait de trois centimètres de la limite séparative ; que M. et Mme [I] ont édifié un mur de clôture longeant le mur édifié par M. et [R] ; qu'invoquant un empiétement du mur de leur voisin, M. et Mme [R] les ont assignés en démolition, tandis que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en démolition du mur de M. et Mme [R] ; Attendu que M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de les condamner sous astreinte à démolir la partie de leur mur de clôture empiétant sur la propriété [R] ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la construction du mur de clôture de M. et Mme [I], le fonds de M. et Mme [R] subissait des empiétements et qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'il était techniquement possible de les supprimer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la démolition du mur devait être ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux [I] à démolir la partie de leur mur de clôture reposant sur la propriété des époux [R] sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 545 du Code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et ce moyennant une juste et préalable indemnité ; que par voie de conséquence tout empiètement d'une construction sur partie de la propriété voisine peut donner lieu à démolition de l'ouvrage quand le propriétaire du fonds l'exige, aussi modeste que soit cet empiètement ; qu'en ce qui concerne la démolition du mur de clôture édifié par les époux [I] la Cour constate que le 1er juge a fait une exacte et complète appréciation des faits de la cause aussi bien en fait qu'en droit ; qu'en conséquence, la Cour confirmera la décision par adoption de motifs ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du