Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.712

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° K 16-13.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [B], épouse [V], 2°/ M. [F] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [J], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [J] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux [V] tendant à faire juger qu'ils ont subi un trouble de jouissance du fait de la destruction du hangar par les époux [J], à condamner ces derniers à faire édifier une obstruction aux trois vues en provenance de leur propriété et à les condamner à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur les troubles de jouissance, le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que c'est à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage, de démontrer que les vues résultant des fenêtres de l'immeuble voisin excèdent ces inconvénients ; qu'en l'espèce, les époux [V] ont requis un huissier pour faire constater que « les fenêtres de leurs voisins plongent sur leur jardin et à l'intérieur de leur maison et que l'une des fenêtres donnent sur leur salon » ; que dans le constat du 7 mars 2012, l'officier ministériel écrit que : « A la suite de la démolition récemment réalisée, trois ouvertures ont été dégagées sur le mur pigeon de la maison voisine au [Adresse 3]. Ces trois vues donnent directement sur le jardin des requérants situé côté rue. A l'exception de ces ouvertures, il n'existe aucune autre fenêtre d'aucun autre bâtiment donnant sur le jardin » ; qu'à partir du salon des époux [V], l'huissier a constaté que « la fenêtre du mur pignon de la maison sise au [Adresse 3] permet d'apercevoir l'intérieur du salon des requérants » ; que dans son constat du 13 octobre 2013, l'officier ministériel écrit que : « je constate la présence d'une maison dont les fenêtres donnent sur le jardin » des époux [V], « La fenêtre de gauche est à la même hauteur que le mur séparatif soit environ à une hauteur de 215 cm » « le jardin » des époux [V] « est surélevé par rapport à la rue » et « le portail » des époux [J] « est à la même hauteur que la rue », « Je constate depuis le salon et la salle à manger » des époux [V], « situés au rez de chaussée, à travers les fenêtres la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine qui donne directement sur le côté droit à l'intérieur de la maison ». « Au premier étage, dans une chambre donnant sur la rue et côté droit », « je constate la même chose, à savoir la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine » ; qu'il résulte aussi d'un premier constat du 21 janvier 2011, établi à la demande des époux [V] avant la démolition du hangar, que les ouvertures existant du côté de la propriété des époux [J] étaient partiellement obstruées par le ha