Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.615

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° E 16-13.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], 2°/ à Mme [H] [T], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de Me Blondel, avocat de M. et Mme [K] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, D'AVOIR ordonné le bornage entre la parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant aux époux [K] et le fonds qui la jouxte au sud correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], D'AVOIR fixé la limite entre ces parcelles sur la ligne brisée 5-6-7-8-9 telles que sur les points annexés au jugement, D'AVOIR ordonné l'implantation des bornes et désigné le cabinet Geo-siapp pour y procéder sur la demande de la partie la plus diligente, D'AVOIR dit que les frais d'expertise, les frais d'assistance à transport sur les lieux et les frais d'implantation des bornes seront supportées par moitié par chacune des parties et D'AVOIR condamné M. [C] à rembourser aux époux [K] la somme de 1.677,08 € ; AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, qui a effectué un transport sur les lieux, a retenu, à défaut de meilleurs signes, la validité de la limite bleue passant par les points 5 à 9, en observant que les seuls titres produits ne fournissent aucun indice utile à la définition des limites parcellaires ; M. [C] ne revendique pas la limite naturelle constituée par le haut de la falaise (dont le bas se situe sur la parcelle [K] [Cadastre 1]) ; la configuration ancienne des lieux est très contestée, compte tenu des nombreux travaux effectués par M. [C] ; les murs F-F1 et C3 vers 8 sont récents tandis que les parties sont en désaccord sur l'âge du mur F1-F2-F3 dont l'ancienneté ne ressort d'aucune pièce et que le mur B-B1 présente l'apparence d'un mur ancien ; malgré leurs incertitudes, les plans cadastraux actuels font ressortir très nettement que les bâtiments de M. [C] se trouvent au-delà de la limite parcellaire sur la parcelle [Cadastre 1] ([K]) et M. [C] l'a admis avant expertise judiciaire au moins pour ses escaliers ; il n'est démontré que ni la configuration naturelle des lieux est un élément pertinent, ni que les murs existants sont des éléments fiables, tandis que le document d'arpentage est incomplet ; le seul élément exploitable est finalement le cadastre ; que la superposition du tracé napoléonien au cadastre actuel par le cabinet GEO-SIAPP confère à la parcelle actuelle la forme exactement similaire à celle de l'ancien cadastre, avec un décalage sur le sudouest ; aucune autre limite ne permet de mieux conserver aux parcelles la forme qu'elles avaient à l'élaboration du plan cadastral napoléonien ; la limite qui en résulte correspond aux espaces qui existaient entre les bâtiments anciens et les limites parcellaires sur les représentations cadastrales successives ; en l'état de ces éléments cohérents et suffisamment convaincants alors que le tracé F-A sollicité par l'appelant d'après celui proposé par l'expert judiciaire intègre les