Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.790
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° J 16-10.790 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [E], de Me Ricard, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Ricard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [Z] [Q], à titre de provision, la somme de 4.800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE M. [E] fait grief au premier juge, d'une part, de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts alors qu'il ne pouvait prononcer une condamnation, d'autre part, d'avoir retenu à tort que le logement loué était insalubre, alors que les infiltrations invoquées par l'intimée étaient consécutives à un dégât des eaux ayant une origine extérieure au logement, puisqu'il avait été entièrement refait par ses soins et ceux d'une entreprise (électricité, salle d'eau, peinture, réseau d'eau et de vidange selon les nouvelles implantations sanitaires) pour un coût global de 12.055,69 euros TTC ; qu'il soutient que Mme [Q] a pris possession d'un logement refait à neuf, ainsi qu'il résulte de l'état des lieux dressé le 23 novembre 2012, contrairement à l'état des lieux de sortie ; qu'il ajoute qu'il appartenait à la locataire d'effectuer une déclaration de sinistre pour ces infiltrations, qui aurait permis par le biais de la désignation d'un expert de connaître leur origine ; qu'il soutient que les infiltrations dénoncées ne proviennent pas de l'appartement loué ; qu'à toutes fins, il soutient que l'indemnisation ne saurait remonter à une date antérieure au 26 février 2014 ; qu'il ajoute que la demande de restitution du dépôt de garantie constitue une demande nouvelle en appel et s'en remet à la Cour sur ce point ; que Mme [Q] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ; qu'elle maintient ses demandes et expose notamment que, contrairement aux affirmations du bailleur, l'état des lieux d'entrée mentionne plusieurs désordres et que sa compagnie d'assurance a opposé un refus de prendre en charge des désordres antérieurs à son contrat de bail ; que par ailleurs, le rapport de l'expert immobilier de la ville de [Localité 1] est clair sur l'existence des non-conformités, de l'insalubrité du logement et de ses causes possibles multiples ; qu'elle précise qu'elle a formé une demande d'indemnisation provisionnelle et que le juge a, par une simple erreur matérielle, prononcé une condamnation à l'encontre du bailleur ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : - suivant contrat signé le 23 novembre 2012, M. [E] a donné à bail à Mme [Q] un logement de 17 m2 situé [Adresse 3], comprenant une entrée, pièce principale, salle de douche, cuisine séparée et WC séparé moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, -avant la mise en location, le bailleur a fait procéder à la rénovatio