Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.790

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° J 16-10.790 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [E], de Me Ricard, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Ricard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d&apos;avoir condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [Z] [Q], à titre de provision, la somme de 4.800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE M. [E] fait grief au premier juge, d&apos;une part, de l&apos;avoir condamné au paiement de dommages et intérêts alors qu&apos;il ne pouvait prononcer une condamnation, d&apos;autre part, d&apos;avoir retenu à tort que le logement loué était insalubre, alors que les infiltrations invoquées par l&apos;intimée étaient consécutives à un dégât des eaux ayant une origine extérieure au logement, puisqu&apos;il avait été entièrement refait par ses soins et ceux d&apos;une entreprise (électricité, salle d&apos;eau, peinture, réseau d&apos;eau et de vidange selon les nouvelles implantations sanitaires) pour un coût global de 12.055,69 euros TTC ; qu&apos;il soutient que Mme [Q] a pris possession d&apos;un logement refait à neuf, ainsi qu&apos;il résulte de l&apos;état des lieux dressé le 23 novembre 2012, contrairement à l&apos;état des lieux de sortie ; qu&apos;il ajoute qu&apos;il appartenait à la locataire d&apos;effectuer une déclaration de sinistre pour ces infiltrations, qui aurait permis par le biais de la désignation d&apos;un expert de connaître leur origine ; qu&apos;il soutient que les infiltrations dénoncées ne proviennent pas de l&apos;appartement loué ; qu&apos;à toutes fins, il soutient que l&apos;indemnisation ne saurait remonter à une date antérieure au 26 février 2014 ; qu&apos;il ajoute que la demande de restitution du dépôt de garantie constitue une demande nouvelle en appel et s&apos;en remet à la Cour sur ce point ; que Mme [Q] sollicite la confirmation de l&apos;ordonnance déférée ; qu&apos;elle maintient ses demandes et expose notamment que, contrairement aux affirmations du bailleur, l&apos;état des lieux d&apos;entrée mentionne plusieurs désordres et que sa compagnie d&apos;assurance a opposé un refus de prendre en charge des désordres antérieurs à son contrat de bail ; que par ailleurs, le rapport de l&apos;expert immobilier de la ville de [Localité 1] est clair sur l&apos;existence des non-conformités, de l&apos;insalubrité du logement et de ses causes possibles multiples ; qu&apos;elle précise qu&apos;elle a formé une demande d&apos;indemnisation provisionnelle et que le juge a, par une simple erreur matérielle, prononcé une condamnation à l&apos;encontre du bailleur ; qu&apos;il résulte des pièces produites aux débats que : - suivant contrat signé le 23 novembre 2012, M. [E] a donné à bail à Mme [Q] un logement de 17 m2 situé [Adresse 3], comprenant une entrée, pièce principale, salle de douche, cuisine séparée et WC séparé moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, -avant la mise en location, le bailleur a fait procéder à la rénovatio