Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 15-28.917

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° S 15-28.917 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de Me [G], avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [F] de son action en revendication et de l'avoir condamnée à supprimer l'ensemble des ouvrages qu'elle a réalisés sur la cour située au droit de la parcelle section A n°[Cadastre 1] et, ce, dans les six mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera à nouveau statué, AUX MOTIFS QUE l'acte de donation du 2 mai 1997, dont se prévaut Mme [F], ne saurait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être considéré comme un juste titre au sens de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, permettant à celle-ci de bénéficier de la prescription abrégée ; que cet acte n'est pas, en effet, d'une précision suffisante quant à la nature du terrain effectivement possédé, dès lors qu'il désigne l'immeuble faisant l'objet de la donation comme une propriété bâtie consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, sans référence à une cour attenante, ni indication de limites ; qu'au surplus, la désignation du bien par référence à sa situation cadastrale, section A n°[Cadastre 2], d'une contenance de 4 a 40 ca, n'est pas, en soi, significative, tenant le caractère erroné des limites résultant de l'application du cadastre actuel, visé dans l'acte de 1997 ; ainsi, dans son rapport d'expertise du 16 janvier 2012, M. [B], après avoir procédé à une juxtaposition du plan cadastral napoléonien de 1810 et du plan révisé de 1939 ayant servi de base au plan cadastral actuel a mis en évidence le fait que la totalité de la cour avait été rattachée à la parcelle A n°[Cadastre 2], alors que devant la bâtisse « B1 » (actuelle propriété de Mme [C]), telle que figurant sur les plans PL3 et PL4 annexés au rapport d'expertise, se trouvait une parcelle non bâtie devant servir de cour ou de jardin à la bâtisse, dont la limite était matérialisée sur les lieux par un ancien mur en pierres sèches ; que, dans un courrier du 10 avril 1998, l'inspecteur du cadastre (M. [H]) a d'ailleurs admis qu'une erreur avait été commise lors de la rénovation du cadastre, puisque la parcelle A n°[Cadastre 1] du cadastre de [Localité 1], renouvelé en 1939, provenait des parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 4] et d'une partie non cadastrée et qu'une partie de l'ancienne parcelle A n°[Cadastre 3] avait été rattachée à tort à l'actuelle parcelle A n°[Cadastre 2] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1 du code civil que la propriété immobilière s'acquiert par une possession trentenaire, qui soit continue et non interrompue, paisible, publi