Troisième chambre civile, 30 mars 2017 — 15-28.917

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° S 15-28.917 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de Me [G], avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir débouté Mme [F] de son action en revendication et de l&apos;avoir condamnée à supprimer l&apos;ensemble des ouvrages qu&apos;elle a réalisés sur la cour située au droit de la parcelle section A n°[Cadastre 1] et, ce, dans les six mois suivant la signification de l&apos;arrêt sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera à nouveau statué, AUX MOTIFS QUE l&apos;acte de donation du 2 mai 1997, dont se prévaut Mme [F], ne saurait, contrairement à ce qu&apos;a estimé le premier juge, être considéré comme un juste titre au sens de l&apos;article 2272 alinéa 2 du code civil, permettant à celle-ci de bénéficier de la prescription abrégée ; que cet acte n&apos;est pas, en effet, d&apos;une précision suffisante quant à la nature du terrain effectivement possédé, dès lors qu&apos;il désigne l&apos;immeuble faisant l&apos;objet de la donation comme une propriété bâtie consistant en une maison à usage d&apos;habitation élevée d&apos;un étage sur rez-de-chaussée, sans référence à une cour attenante, ni indication de limites ; qu&apos;au surplus, la désignation du bien par référence à sa situation cadastrale, section A n°[Cadastre 2], d&apos;une contenance de 4 a 40 ca, n&apos;est pas, en soi, significative, tenant le caractère erroné des limites résultant de l&apos;application du cadastre actuel, visé dans l&apos;acte de 1997 ; ainsi, dans son rapport d&apos;expertise du 16 janvier 2012, M. [B], après avoir procédé à une juxtaposition du plan cadastral napoléonien de 1810 et du plan révisé de 1939 ayant servi de base au plan cadastral actuel a mis en évidence le fait que la totalité de la cour avait été rattachée à la parcelle A n°[Cadastre 2], alors que devant la bâtisse « B1 » (actuelle propriété de Mme [C]), telle que figurant sur les plans PL3 et PL4 annexés au rapport d&apos;expertise, se trouvait une parcelle non bâtie devant servir de cour ou de jardin à la bâtisse, dont la limite était matérialisée sur les lieux par un ancien mur en pierres sèches ; que, dans un courrier du 10 avril 1998, l&apos;inspecteur du cadastre (M. [H]) a d&apos;ailleurs admis qu&apos;une erreur avait été commise lors de la rénovation du cadastre, puisque la parcelle A n°[Cadastre 1] du cadastre de [Localité 1], renouvelé en 1939, provenait des parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 4] et d&apos;une partie non cadastrée et qu&apos;une partie de l&apos;ancienne parcelle A n°[Cadastre 3] avait été rattachée à tort à l&apos;actuelle parcelle A n°[Cadastre 2] ; qu&apos;il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1 du code civil que la propriété immobilière s&apos;acquiert par une possession trentenaire, qui soit continue et non interrompue, paisible, publi