Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-25.962
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° E 15-25.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [B] veuve [H], domiciliée chez M. et Mme [Z] [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de l'lle-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), que, le 24 novembre 2008, l'administration fiscale a notifié à Mme [B] veuve [H] (Mme [H]) une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2005 et 2006 en élevant la valeur déclarée de droits immobiliers indivis sur un immeuble ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de tout supplément d'imposition ; Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit reprendre l'indication complète et exacte des textes légaux sur lesquels il s'appuie de manière à mettre le contribuable en l'état de pouvoir contester l'imposition ou lui donner son approbation ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de mentions des textes du livre des procédures fiscales fondant le redressement, que l'article R.* 256-1 n'imposait pas à l'administration de mentionner lesdits textes et qu'elle pouvait donc se borner à faire référence à la proposition prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'avis de mise en recouvrement mentionnait le montant des droits et intérêts de retard réclamés et faisait référence à la proposition de rectification ainsi qu'aux observations en réponse de Mme [H] ; qu'il relève ensuite que la proposition de rectification indiquait les articles du code général des impôts fondant le redressement envisagé et citait les articles 885 A, 885 D, 885 E, 885 G, 885 S, 761 du code général des impôts ainsi que L. 17, L. 55 et L. 180 du livre des procédures fiscales en en reproduisant les dispositions pertinentes ; qu'il retient que cette proposition était conforme aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis de mise en recouvrement comportait les mentions prévues par l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes de constatation de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvr