Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-23.579

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Q 15-23.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société d&apos;investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, 4°/ la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [G], agissant en qualité d&apos;administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 5°/ la société [A] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [A], agissant en qualité d&apos;administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 6°/ la société [U] [X], dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [X], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobile, contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Foucque, de la Société d&apos;investissement et de gestion Foucque, de M. [N], ès qualités, de la société Louis-Lageat, ès qualités, de la société [A] [Z], ès qualités, et de la société [U] [X], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Citroën, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [U] [X], représentée par M. [X], de sa reprise d&apos;instance en qualité de liquidateur de la société Foucque Automobiles, en remplacement de M. [N] ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la Société d&apos;investissement et de gestion Foucque (la SIGF) et la société Foucque, sa filiale, ont entretenu durant plusieurs années des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën (la société Citroën) ; que dans leur dernier état, leurs relations étaient matérialisées par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2003, aux termes duquel la société Citroën confiait à la SIGF l&apos;importation et la distribution de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque Citroën à [Localité 1], tandis que la société Foucque intervenait en qualité de concessionnaire et distributeur agréé de pièces de rechange et réparateur agréé ; qu&apos;en 2008, l&apos;activité de cette dernière a été transférée, au moyen d&apos;un apport partiel d&apos;actifs, à la société Foucque automobiles ; que se prévalant de la réorganisation de son réseau de distribution en France et en Europe, la société Citroën a résilié le 20 mai 2009 ce contrat à effet au 31 mai 2011 ; que le 10 novembre 2010, la SIGF a cédé son fonds, emportant transfert du contrat à la société Foucque automobiles ; que reprochant l&apos;illicéité de la résiliation et le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, les sociétés Foucque, SIGF et M. [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, l&apos;ont assignée en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font grief à l&apos;arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l&apos;article 3.4 du règlement n° 1400/2002 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de s&apos;assurer que cette dernière a été motivée par des raisons objective et transparentes et que ces dernières ont été détaillées et explicitées par l&apos;auteur de la rupture ; qu&apos;en se bornant à relever que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le dé