Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-23.579

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Q 15-23.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société d'investissement et de gestion Foucque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, 4°/ la société Louis-Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [G], agissant en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 5°/ la société [A] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [A], agissant en qualité d'administrateur provisoire au redressement judiciaire de M. [Y] [N], 6°/ la société [U] [X], dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [U] [X], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobile, contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Foucque, de la Société d'investissement et de gestion Foucque, de M. [N], ès qualités, de la société Louis-Lageat, ès qualités, de la société [A] [Z], ès qualités, et de la société [U] [X], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Citroën, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [U] [X], représentée par M. [X], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Foucque Automobiles, en remplacement de M. [N] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et de gestion Foucque (la SIGF) et la société Foucque, sa filiale, ont entretenu durant plusieurs années des relations commerciales avec la société Automobiles Citroën (la société Citroën) ; que dans leur dernier état, leurs relations étaient matérialisées par un contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2003, aux termes duquel la société Citroën confiait à la SIGF l'importation et la distribution de véhicules neufs et de pièces de rechange de la marque Citroën à [Localité 1], tandis que la société Foucque intervenait en qualité de concessionnaire et distributeur agréé de pièces de rechange et réparateur agréé ; qu'en 2008, l'activité de cette dernière a été transférée, au moyen d'un apport partiel d'actifs, à la société Foucque automobiles ; que se prévalant de la réorganisation de son réseau de distribution en France et en Europe, la société Citroën a résilié le 20 mai 2009 ce contrat à effet au 31 mai 2011 ; que le 10 novembre 2010, la SIGF a cédé son fonds, emportant transfert du contrat à la société Foucque automobiles ; que reprochant l'illicéité de la résiliation et le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, les sociétés Foucque, SIGF et M. [N], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Foucque automobiles, l'ont assignée en réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Foucque, la SIGF et M. [X], ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.4 du règlement n° 1400/2002 impose au juge saisi du contentieux relatif à la rupture du contrat de s'assurer que cette dernière a été motivée par des raisons objective et transparentes et que ces dernières ont été détaillées et explicitées par l'auteur de la rupture ; qu'en se bornant à relever que les motifs invoqués par la société Automobiles Citroën dans sa lettre de résiliation étaient « clairement expliqués, à savoir la mise en oeuvre de sa nouvelle politique de développement et de croissance, reposant sur le dé