Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 16-11.342
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° J 16-11.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société francilienne de mécanique navale et industrielle (SFMNI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la Société francilienne de mécanique navale et industrielle, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Séquanienne d'investissement et de transport (la société SIT), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), a confié le 21 août 2009 un navire pousseur dénommé Prétoria à la Société francilienne de mécanique navale et industrielle (la SFMNI), elle-même assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), pour le remplacement d'un arbre porte-hélice défectueux ; que dans la nuit du 22 au 23 août 2009, un incendie a endommagé ce navire pousseur tandis qu'il se trouvait amarré à un dock flottant de la SFMNI ; que la société Generali, après avoir indemnisé la société SIT, a assigné la SFMNI et la société Axa afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser l'indemnité versée ; Attendu que pour écarter la clause élusive de responsabilité qui figurait aux conditions générales et condamner in solidum la SFMNI et la société Axa à indemniser la société Generali, l'arrêt retient, d'une part, que la société Generali fait état d'une production tardive par la société SIT (en réalité la SFMNI) des conditions générales litigieuses par la copie du devis, non signé, ne permettant pas d'apprécier si les conditions générales figurent bien au verso, auquel le recto ne renvoie pas, et d'autre part, que la SFMNI et la société Axa produisent trois factures adressées à la société SIT des 4 mai 2006,18 septembre 2007 et 27 juin 2008, auxquelles sont jointes les conditions générales, mais qu'il s'agit de factures et non de devis et que les conditions générales figurent sur une page agrafée et non au verso des dites factures et qu'ainsi, la SFMNI et son assureur ne rapportent pas la preuve de la connaissance par la société SIT des conditions générales dont elles se prévalent ; Qu'en statuant ainsi, alors que les factures des 4 mai 2006, 18 septembre 2007 et 27 juin 2008 adressées par la SFMNI à la société SIT portaient mention des conditions générales au verso et non sur une page agrafée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société francilienne de mécanique navale et industrielle et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcr