Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-25.742

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil.
  • Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle et Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° R 15-25.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Arcleman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 13 novembre 2012 et 6 août 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Financière Postulka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcleman et de Mme [I], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Flora Partner, aux droits de laquelle est venue la société Financière Postulka (le franchiseur), a conclu avec Mme [I] un contrat de franchise pour une durée déterminée ; que Mme [I], en association avec son conjoint, a créé la société Arcleman pour exploiter cette franchise ; que le franchiseur a fait assigner Mme [I] et la société Arcleman en résiliation du contrat aux torts du franchisé, paiement de dommages-intérêts et fermeture du magasin sous astreinte ; qu'à titre reconventionnel, Mme [I] et la société Arcleman ont demandé la résiliation du contrat aux torts du franchiseur et le paiement de dommages-intérêts ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise et statué avant dire droit par le premier arrêt attaqué du 13 novembre 2012, la cour d'appel, par le second du 6 août 2015, a, notamment, prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] et de la société Arcleman ; Sur le pourvoi, en ce qu'il attaque l'arrêt du 13 novembre 2012 : Sur le second moyen : Attendu que Mme [I] et la société Arcleman font grief à l'arrêt de dire que le grief relatif à l'absence de communication des documents comptables par la société Arcleman et Mme [I] est établi alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en tenant pour acquis le défaut de communication du récapitulatif mensuel des achats hors centrale et des bilans et comptes annuels de résultats par cela seul que la société Arcleman et Mme [I] n'ont pas contesté ne pas avoir exécuté leurs obligations de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le seul fait que le franchiseur, sur une période d'exécution de plus de trois années, ait été contraint de rappeler, à trois reprises à son franchisé, qu'il devait lui communiquer son récapitulatif mensuel des achats hors centrale, ne permet pas de caractériser un manquement de ce dernier à l'obligation contractuelle de communication de documents ; qu'en se déterminant en fonction de cette seule circonstance, laquelle ne caractérisait qu'un oubli ponctuel et rare, et non un refus définitif et constant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ayant relevé que le contrat de franchise imposait au franchisé de communiquer chaque mois un récapitulatif de ses achats hors centrale et tous les ans ses bilans et comptes de résultat détaillés et que le franchiseur se prévalait d'un manquement à cette obligation en produisant trois correspondances adressées au franchisé les 29 septembre 2006, 22 décembre 2006 et 17 octobre 2007 qui le lui rappelaient, c'est sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'après avoir constaté que le franchisé ne contestait pas ce grief, la cour d'appel a retenu que le manquement reproché au franchisé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et neuvième branches : Vu l'article 1315, alinéa